SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 795 DU CODE RURAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 1962 ;
ATTENDU QUE SI LE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION ESTIME QUE LE PRIX ET LES CONDITIONS DEMANDEES DE LA VENTE SONT EXAGERES, IL PEUT EN SAISIR LE TRIBUNAL PARITAIRE QUI FIXE, APRES ENQUETE ET EXPERTISE, LA VALEUR VENALE EN BIENS ET LES CONDITIONS DE LA VENTE ;
SI LE PROPRIETAIRE N'ACCEPTE PAS LES DECISIONS DU TRIBUNAL PARITAIRE, IL PEUT RENONCER A LA VENTE ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 30 JUIN 1981), QU'AYANT, LE 3 JUIN 1977, RECU NOTIFICATION DE MME X... DE LA VENTE DE SON DOMAINE RURAL A M Y..., LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER DE L'AVEYRON DU LOT ET DU TARN (SAFALT) TOUT EN NOTIFIANT A LA VENDERESSE SON INTENTION D'EXERCER SON DROIT DE PREEMPTION, L'ASSIGNA EN FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE ;
QUE, M Y... ETANT INTERVENU EN COURS DE PROCEDURE POUR CEDER A LA SAFALT A UN PRIX DETERMINE DES TERRES LUI APPARTENANT, MME X... FIT CONNAITRE LE 26 AOUT 1977 A LA SAFALT QU'ELLE ANNULAIT SON OFFRE DE VENTE ET CONCLUT AU DEBOUTE DE SA DEMANDE EN FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX ;
QUE LA SAFALT SOLLICITA LA POURSUITE DE L'INSTANCE ET DEMANDA QUE, POUR LE CAS OU LA VENTE QUENIN-SOULIE RECEVRAIT AUTHENTIFICATION, IL LUI SOIT DONNE ACTE DE CE QU'ELLE SE DESISRERAIT DE L'INSTANCE EN COURS, M Y... ETANT TENU DE REMPLIR SES ENGAGEMENTS VIS-A-VIS D'ELLE ;
QUE, LE 2 DECEMBRE 1977, LA SAFALT RECUT NOTIFICATION DE LA VENTE PAR MME X... A UN TIERS DE LA PLUS GRANDE PARTIE DU DOMAINE OFFERT LE 1ER JUIN 1977 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MME X... NE POUVAIT RETIRER SON OFFRE DE VENTE QU'AU VU DES RESULTATS DE L'ACTION EN FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX, L'ARRET ENONCE QUE CETTE ACTION NE CONSTITUE PAS L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION, QUE LES PARTIES ONT DONC LA POSSIBILITE DE MODIFIER LES CONDITIONS DE LA VENTE ET DE RETIRER L'OFFRE A TOUT MOMENT, MAIS QU'IL N'ES PAS POSSIBLE AU VENDEUR, PENDANT LA DUREE DE L'INSTANCE, DE VENDRE A UN TIERS APRES LE RETRAIT DE L'OFFRE INITIALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA PROPRIETAIRE N'ETAIT PAS LIEE PAR SON OFFRE TANT QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS ETE ACCEPTEE TELLE QUELLE PAR LE PRENEUR ET QU'ELLE POUVAIT VENDRE LE BIEN A UN TIERS DES LORS QUE LES FORMALITES DE NOTIFICATION DE CETTE VENTE A LA SAFALT AVAIENT ETE OBSERVEES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;