SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M ET MME JEAN X... ONT, PAR ACTE NOTARIE DU 8 SEPTEMBRE 1956, VENDU A M Y..., AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTE EXISTANT AVEC SON EPOUSE, ANDREE X..., PETITE FILLE DES VENDEURS, UN IMMEUBLE AVEC RESERVE D'USAGE ET D'HABITATION, ET LA NUE-PROPRIETE DES MEUBLES QUI LE GARNISSENT, MOYENNANT LA CONSTITUTION D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 600 FRANCS;
QUE M JEAN X... ET SON EPOUSE SONT RESPECTIVEMENT DECEDES LE 6 JUILLET 1965 ET LE 27 NOVEMBRE 1975;
QUE M GASTON X..., FILS UNIQUE DES EPOUX JEAN X..., A FAIT ASSIGNER MME Y..., SA FILLE, EN COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE TANT DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX JEAN X... QUE DE LEURS SUCCESSIONS, ET A DEMANDE LA DESIGNATION D'UN NOTAIRE AYANT NOTAMMENT POUR MISSION D'EVALUER LES DROITS MOBILIERS ET IMMOBILIERS AYANT DEPENDU DE LADITE COMMUNAUTE, « POUR EVENTUELLEMENT SOUMETTRE A RAPPORT LA VENTE DE L'IMMEUBLE »;
QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LES DEMANDES, EN RETENANT QUE M GASTON X... NE POUVAIT VALABLEMENT INVOQUER LA PRESOMPTION LEGALE DE L'ARTICLE 918 DU CODE CIVIL PUISQU'A L'EPOQUE DE LA CONFECTION DE L'ACTE INCRIMINE, MME ANDREE Y... N'ETAIT PAS SUCCESSIBLE DE SES GRANDS-PARENTS;
ATTENDU QUE M GASTON X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE SELON LE MOYEN, L'ARTICLE 918 DU CODE CIVIL PRESUME DE FACON IRREFRAGABLE QUE L'ALIENATION A CHARGE DE RENTE VIAGERE OU AVEC RESERVE D'USUFRUIT CONSENTIE PAR LE DE CUJUS A L'UN DE SES SUCCESSIBLES EN LIGNE DIRECTE CONSTITUE UNE DONATION REDUCTIBLE ET QUE, A LA QUALITE DE SUCCESSIBLE TOUTE PERSONNE QUI A VOCATION POUR SUCCEDER, LE CAS ECHEANT, AU VENDEUR, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI ELLE EST EFFECTIVEMENT APPELEE, LE MOMENT VENU, A SA SUCCESSION;
MAIS ATTENDU QUE LA PRESOMPTION DE GRATUITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 918 DU CODE CIVIL NE S'APPLIQUE QU'AUX HERITIERS PRESOMPTIFS EN LIGNE DIRECTE AU MOMENT DE L'ACTE D'ALIENATION;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA JURIDICTION AU SECOND DEGRE A REFUSE A BON DROIT D'APPLIQUER CE TEXTE A LA PERSONNE QUI, AVEC SON MARI, A ACQUIS, MOYENNANT LA CONSTITUTION D'UNE RENTE VIAGERE, UN IMMEUBLE DE SON GRAND-PERE, DU VIVANT DE SON PERE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 FEVRIER 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.