SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET N° 79.941 DU 7 NOVEMBRE 1979 ET L'ARTICLE 618 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES LE DECRET DU 7 NOVEMBRE 1979, QUI A REMPLACE NOTAMMENT L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1980 ;
QU'EN VERTU DU SECOND, LE POURVOI EN CASSATION, FONDE SUR LA CONTRARIETE DE JUGEMENTS DOIT ETRE DIRIGE CONTRE LES DEUX DECISIONS ARGUEES DE CONTRARIETE ;
ATTENDU QUE F. QUI ALLEGUE LA CONTRARIETE EXISTANT, SELON LUI, ENTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 23 MARS 1979, QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX X... AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA FEMME ET L'ARRET DE LA MEME COUR D'APPEL DU 15 AVRIL 1980 QUI A PRONONCE LEUR SEPARATION DE CORPS AUX TORTS EXCLUSIFS DU MARI, EN ALLOUANT UNE PENSION ALIMENTAIRE A LA FEMME, NE DIRIGE SON POURVOI QUE CONTRE CETTE SECONDE DECISION ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, LE POURVOI EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;