SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L420-17, L433-11 ET L436-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M GIOVANNI X..., QUI AVAIT ETE EMBAUCHE EN 1971 PAR LA SOCIETE ENTREPOSE ET ELU, LE 20 OCTOBRE 1978, AU COMITE DE L'ETABLISSEMENT DE DUNKERQUE DANS LEQUEL IL TRAVAILLAIT A ETE AFFECTE A UN CHANTIER DE LA SOCIETE A ABU DHABI, EN VERTU D'UN AVENANT DU 13 JUIN 1979 A SON CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'AYANT DU REVENIR EN FRANCE, QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, POUR DES RAISONS DE SANTE, IL A ETE LICENCIE LE 16 JANVIER 1980 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA REINTEGRATION DE M X... JUSQU'A REGULARISATION DE LA PROCEDURE PREVUE POUR LE LICENCIEMENT D'UN MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, ALORS QUE, D'UNE PART, LA REPRESENTATION DU PERSONNEL A CE COMITE NE PEUT ETRE ASSUREE QUE PAR DES SALARIES TRAVAILLANT DANS L'ETABLISSEMENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA MUTATION D'UN SALARIE D'UN ETABLISSEMENT A UN AUTRE MET FIN A SES FONCTIONS REPRESENTATIVES ET ALORS QU'ENFIN LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADMETTRE, POUR AFFIRMER SA COMPETENCE TERRITORIALE, QUE M X... TRAVAILLAIT EN DEHORS DE TOUT ETABLISSEMENT ET, POUR STATUER AU FOND COMME ELLE L'A FAIT, QU'IL AVAIT CONSERVE SES FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE DUNKERQUE, ENTACHANT SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU, QU'INTERPRETANT LES CONVENTIONS LIANT LES PARTIES, LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE IL N'EST PAS REPROCHE D'AVOIR EXCEDE LES POUVOIRS DE LA JURIDICTION DES REFERES, A CONSTATE LE CARACTERE PROVISOIRE DE L'AFFECTATION DE M X... A ABU DHABI ET A PU EN DEDUIRE QU'ELLE NE CONSTITUAIT PAS UNE MUTATION D'UN ETABLISSEMENT DANS UN AUTRE ET NE METTAIT PAS FIN AUX FONCTIONS DE M X... AU COMITE D'ETABLISSEMENT DE DUNKERQUE, MAIS ENTRAINAIT SEULEMENT SON REMPLACEMENT MOMENTANE ;
QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION, PEU IMPORTANT QU'EN CE QUI CONCERNE LE CHEF DE L'ARRET SUR SA COMPETENCE TERRITORIALE, QUI N'EST PAS CRITIQUE PAR LE MOYEN, ELLE AIT ADMIS QU'EN RAISON DE CETTE AFFECTATION PROVISOIRE, M X... AVAIT TRAVAILLE POUR LA SOCIETE LOIN DE TOUT ETABLISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI .