SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERS GRIEFS : ATTENDU QUE M Y... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RESOLUTION, POUR VICES CACHES, DE LA VENTE D'UN BATEAU DE PLAISANCE, ACQUIS PAR LUI DE M Z..., PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SOCIETE CHERBOURG-MARINE;
QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE RELEVER QUE LE DEFAUT D'ETANCHEITE DU COMPARTIMENT MOTEUR, QUI AVAIT PROVOQUE LE NAUFRAGE DU BATEAU DES SA PREMIERE SORTIE, ETAIT DECELABLE PAR UN ACHETEUR NON PROFESSIONNEL, ET SE SERAIT CONTREDITE EN AFFIRMANT QUE LES DEFAUTS DE LA CHOSE ETAIENT APPARENTS, MEME A DES NON-PROFESSIONNELS, TOUT EN RELEVANT QUE L'ADMINISTRATION DES AFFAIRES MARITIMES AVAIT DONNE SON VISA AVANT LA VENTE;
QUE, DE PLUS, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE BON DE COMMANDE DU BATEAU, EN AFFIRMANT QUE LE CONTRAT AVAIT ETE CONCLU ENTRE PARTICULIERS, ALORS QUE SUR CE DOCUMENT, LA SOCIETE CHERBOURG-MARINE FIGURAIT EN QUALITE DE VENDEUR;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RELEVE QUE LES DEFAUTS SIGNALES PAR L'EXPERT X... TOUS APPARENTS, ET QUE L'ACQUEREUR DEVAIT ETRE EN MESURE, BIEN QUE NON PROFESSIONNEL, DE S'EN CONVAINCRE EN RAISON DE LEUR CARACTERE PARTICULIEREMENT EVIDENT;
QU'ELLE EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE VENDEUR NE DEVAIT PAS ETRE TENU DES DEFAUTS APPARENTS DE LA CHOSE VENDUE;
QU'EN OUTRE, C'EST PAR UNE INTERPRETATION DES DIFFERENTS ACTES INTERVENUS ENTRE LES PARTIES QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA VENTE AVAIT ETE REALISEE ENTRE M Z... ET M Y..., PARTICULIERS NON PROFESSIONNELS;
QU'ELLE A AINSI, SANS DENATURATION NI CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.