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16/06/1981 | FRANCE | N°80-12126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1981, 80-12126


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LA RENONCIATION AU PRIVILEGE DE JURIDICTION INSTITUE PAR CE TEXTE NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE D'Y RENONCER; ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A DIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESOLUTION DU « PROTOCOLE D'ACCORD » RELATIF A LA VENTE D'UN TERRAIN SITUE DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO, ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE CONTINENTALE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI), DONT LE

SIEGE EST A PARIS, CONTRE MME Y..., DOMICILIEE A MONAC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LA RENONCIATION AU PRIVILEGE DE JURIDICTION INSTITUE PAR CE TEXTE NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE D'Y RENONCER; ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A DIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESOLUTION DU « PROTOCOLE D'ACCORD » RELATIF A LA VENTE D'UN TERRAIN SITUE DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO, ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE CONTINENTALE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI), DONT LE SIEGE EST A PARIS, CONTRE MME Y..., DOMICILIEE A MONACO, ET CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CASTELLERETTO, DONT LE SIEGE EST EGALEMENT A MONACO; QU'IL EN A DONNE POUR MOTIFS QUE LES PARTIES ONT, DANS LEUR COMMUNE INTENTION, ENTENDU SOUMETTRE LE CONTRAT A LA LOI DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE, ET QUE LA SCPI A « EXPRESSEMENT » CONFIRME SA RENONCIATION TACITE A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL EN ECRIVANT AU NOTAIRE, M X..., LE 4 NOVEMBRE 1977 : « ETANT DONNE QUE MME Y... NE S'EST PAS MANIFESTEE A CE JOUR, JE SUPPOSE QU'ELLE RESTE SUR SES POSITIONS, ET, DE CE FAIT, JE VOUDRAIS PASSER A LA DEUXIEME PHASE DU PROCESSUS QUE NOUS AVONS EXAMINE ENSEMBLE, C'EST-A-DIRE L'ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT DE LA PRINCIPAUTE »;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE ET CELLE DE LA JURIDICTION COMPETENTE N'ETANT PAS LIEES, LA SOUMISSION DU CONTRAT A LA LOI MONEGASQUE NE VALAIT PAS A ELLE SEULE RENONCIATION A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS FONDEE SUR L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SIMPLE EXPRESSION D'INTENTION DANS UNE LETTRE ADRESSEE AU NOTAIRE NE MANIFESTAIT PAS SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER AU PRIVILEGE DE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-12126
Date de la décision : 16/06/1981
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Preuve - Contrat soumis à la loi étrangère (non).

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Renonciation - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Nécessité.

* CONFLITS DE LOIS - Application de la loi étrangère - Détermination de la juridiction compétente - Distinction.

La détermination de la loi applicable et celle de la juridiction compétente n'étant pas liées, la soumission d'un contrat à la loi étrangère ne vaut pas, à soi seule renonciation à la compétence des tribunaux français fondée sur l'article 14 du Code civil. Et la simple expression, par le demandeur français, dans une lettre, d'une intention d'assigner devant une juridiction étrangère ne manifeste pas sans équivoque la volonté de renoncer au privilège de juridiction instauré par le texte précité.


Références :

Code civil 14 CASSATION
Code civil 15

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 B ), 08 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1979-06-20 Bulletin 1979 V N. 551 (1) p.405 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1981, pourvoi n°80-12126, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 216

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. De Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1981:80.12126
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