SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL; ATTENDU QUE LA RENONCIATION AU PRIVILEGE DE JURIDICTION INSTITUE PAR CE TEXTE NE PEUT RESULTER QUE D'ACTES MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE D'Y RENONCER; ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, A DIT QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN RESOLUTION DU « PROTOCOLE D'ACCORD » RELATIF A LA VENTE D'UN TERRAIN SITUE DANS LA PRINCIPAUTE DE MONACO, ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE CONTINENTALE DE PROMOTION IMMOBILIERE (SCPI), DONT LE SIEGE EST A PARIS, CONTRE MME Y..., DOMICILIEE A MONACO, ET CONTRE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE CASTELLERETTO, DONT LE SIEGE EST EGALEMENT A MONACO; QU'IL EN A DONNE POUR MOTIFS QUE LES PARTIES ONT, DANS LEUR COMMUNE INTENTION, ENTENDU SOUMETTRE LE CONTRAT A LA LOI DE LA SITUATION DE L'IMMEUBLE, ET QUE LA SCPI A « EXPRESSEMENT » CONFIRME SA RENONCIATION TACITE A SE PREVALOIR DE L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL EN ECRIVANT AU NOTAIRE, M X..., LE 4 NOVEMBRE 1977 : « ETANT DONNE QUE MME Y... NE S'EST PAS MANIFESTEE A CE JOUR, JE SUPPOSE QU'ELLE RESTE SUR SES POSITIONS, ET, DE CE FAIT, JE VOUDRAIS PASSER A LA DEUXIEME PHASE DU PROCESSUS QUE NOUS AVONS EXAMINE ENSEMBLE, C'EST-A-DIRE L'ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL COMPETENT DE LA PRINCIPAUTE »;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, D'UNE PART, LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE ET CELLE DE LA JURIDICTION COMPETENTE N'ETANT PAS LIEES, LA SOUMISSION DU CONTRAT A LA LOI MONEGASQUE NE VALAIT PAS A ELLE SEULE RENONCIATION A LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS FONDEE SUR L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, ET QUE, D'AUTRE PART, LA SIMPLE EXPRESSION D'INTENTION DANS UNE LETTRE ADRESSEE AU NOTAIRE NE MANIFESTAIT PAS SANS EQUIVOQUE LA VOLONTE DE RENONCER AU PRIVILEGE DE JURIDICTION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.