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27/11/1979 | FRANCE | N°79-90788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 1979, 79-90788


LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412-2 ET 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE ROBERT X... DU CHEF DE CONDAMNATION ET DE PRESSION A L'ENCONTRE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE ;
" AUX MOTIFS QUE LES APPELANTS N'APPORTENT PAS PREUVE CERTAINE QUE D'AUTRES GREVES, PUREMENT SECTORIELLES, AIENT EU LIEU SANS PREAVIS AU SEIN DE LA SO

CIETE AIR INTER, PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, QUE L'ACTIO...

LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412-2 ET 461-3 DU CODE DU TRAVAIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE ROBERT X... DU CHEF DE CONDAMNATION ET DE PRESSION A L'ENCONTRE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE ;
" AUX MOTIFS QUE LES APPELANTS N'APPORTENT PAS PREUVE CERTAINE QUE D'AUTRES GREVES, PUREMENT SECTORIELLES, AIENT EU LIEU SANS PREAVIS AU SEIN DE LA SOCIETE AIR INTER, PENDANT LA PERIODE CONSIDEREE, QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE AIR INTER A L'ENCONTRE DU SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, SEUL SYNDICAT AYANT ORGANISE LA GREVE DU 15 OCTOBRE 1976 NE PRESENTE DONC PAS DE CARACTERE ABUSIVEMENT DISCRIMINATOIRE ;
" ALORS QUE LA COUR, QUI DELAISSE AINSI TOTALEMENT LES CONCLUSIONS PRISES PAR LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL FAISANT ETAT, CONTRAIREMENT AUX DIRES DE L'ARRET, DE L'EXISTENCE DE NOMBREUX AUTRES CONFLITS COLLECTIFS SURVENUS A AIR INTER DANS LES ANNEES 1977 ET 1978 ET N'AYANT JAMAIS DONNE LIEU A DES POURSUITES JUDICIAIRES A L'ENCONTRE DES SYNDICATS INVESTIGATEURS, NE POURRAIT DES LORS DECLARER NON ETABLIE L'EXISTENCE D'UN TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE A L'ENCONTRE DE LA PARTIE CIVILE SANS ENTACHER SA DECISION D'UN MANQUE DE BASE LEGALE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA COMPAGNIE AIR INTER, A ENGAGE EN CETTE QUALITE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (SNPNC) AUQUEL IL REPROCHAIT D'AVOIR, LE 15 OCTOBRE 1976, DECLENCHE UN MOUVEMENT DE GREVE DANS DES CONDITIONS ILLICITES ET, EN PARTICULIER, SANS AVOIR RESPECTE LE PREAVIS DE CINQ JOURS FRANCS PREVU EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC ; QUE LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL A ALORS CITE DIRECTEMENT X... DEVANT LA JURIDICTION PENALE, LUI IMPUTANT D'AVOIR, EN EXERCANT LADITE ACTION, VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 412-2, ALINEA 3, DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NON ETABLI CE CHEF DE PREVENTION, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DEBOUTER LA PARTIE CIVILE DE SON ACTION, LA COUR D'APPEL RELEVE NOTAMMENT QUE L'INITIATIVE ET LA CONDUITE DE LA GREVE ONT ETE LE FAIT DU SEUL SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, QUE LA COMPAGNIE AIR INTER ETAIT EN DROIT DE CONSIDERER QUE LEDIT SYNDICAT AVAIT MECONNU, A LA FOIS, LES DISPOSITIONS D'UNE CONVENTION COLLECTIVE PORTANT SUR LES MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE GREVE ET CELLES DES ARTICLES L. 521-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL FIXANT IMPERATIVEMENT A CINQ JOURS FRANCS LE DELAI DE PREAVIS DE GREVE DANS LES ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION D'UN SERVICE PUBLIC ; QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS, APPLICABLES A LA COMPAGNIE AIR INTER EN VERTU D'UNE INSTRUCTION MINISTERIELLE FONDEE SUR UN AVIS DU CONSEIL D'ETAT ULTERIEUREMENT CONFIRME PAR UNE DECISION CONTENTIEUSE, AVAIENT ETE NOTIFIEES AU PERSONNEL D'AIR INTER LE 20 MAI 1976, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DE LA PARTIE CIVILE, IL N'EST PAS ETABLI QUE LA DIRECTION AIT ADOPTE, ANTERIEUREMENT A LA GREVE DU 15 OCTOBRE 1976, UNE ATTITUDE DIFFERENTE A L'EGARD D'AUTRES SYNDICATS IMPLIQUES DANS L'ORGANISATION DE MOUVEMENTS REVENDICATIFS SECTORIELS, LES SEULES GREVES SURVENUES PENDANT CETTE PERIODE AYANT EU UN CARACTERE NATIONAL, CE QUI N'OBLIGEAIT LEURS PROMOTEURS QU'A EN AVISER LES INSTANCES GOUVERNEMENTALES, OU AYANT ETE PRECEDEES D'UN PREAVIS REGULIEREMENT DEPOSE ;
ATTENDU QUE, SUR LA BASE DE CES MOTIFS, DEDUITS D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECLARER NON APPLICABLE, EN L'ESPECE, LA DISPOSITION DE L'ARTICLE L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, QUI INTERDIT, SOUS LES SANCTIONS CORRECTIONNELLES DE L'ARTICLE L. 461-3 DU MEME CODE, L'EMPLOI PAR LES CHEFS D'ENTREPRISE DE TOUT MOYEN DE PRESSION EXERCE SUR LE PERSONNEL EN FAVEUR OU A L'ENCONTRE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE QUELCONQUE ; QU'AINSI ET ALORS QUE LES AUTRES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DES JUGES, EXCLUANT, EN L'ETAT, LE CARACTERE ABUSIF DE L'ACTION ENGAGEE, NE CARACTERISAIENT PAS D'AVANTAGE LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL REPRIME PAR L'ARTICLE L. 461-2 DUDIT CODE, LA COUR D'APPEL A, SUR LE POINT CONSIDERE, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 412-1, 412-2 ET 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE ROBERT X... DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
" AUX MOTIFS QUE MARIE-HELENE Y..., QUI NE CONTESTE PAS AVOIR PARTICIPE A LA GREVE DU 15 OCTOBRE 1976, CUMULE LES FONCTIONS DE DELEGUEE SYNDICALE ET DE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DU SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL ET A, EN CETTE DERNIERE QUALITE, SIGNE LE PREMIER TELEGRAMME DU 14 OCTOBRE 1976 ;
" QUE SI LE LEGISLATEUR A INSTITUE AU PROFIT DES SALARIES REGULIEREMENT INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES UN REGIME PROTECTEUR, EXORBITANT DU DROIT COMMUN, INTERDISANT PAR SUITE A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA RESPONSABILITE CIVILE DES DELEGUES SYNDICAUX PEUT TOUJOURS ETRE RECHERCHEE A L'OCCASION DES ACTES PAR EUX COMMIS ;
" QU'IL APPARAIT QUE L'ACTION CIVILE DIRIGEE CONTRE MARIE-HELENE Y... N'APPORTE PAS D'ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE PAR ELLE DE SES FONCTIONS SYNDICALES PUISQU'ELLE NE MET EN CAUSE NI L'EXISTENCE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, NI L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT DE SON MANDAT SYNDICAL, ET NE PRESENTE PAS DE CARACTERE DISCRIMINATOIRE ;
" ALORS QUE LE DELIT D'ENTRAVE SE TROUVANT CONSTITUE PAR L'ADOPTION ENVERS UN DELEGUE SYNDICAL DE MESURES DISCRIMINATOIRES, LA COUR, QUI RELEVE QUE MARIE-HELENE Y..., DELEGUEE SYNDICALE, A SEULE FAIT L'OBJET DE POURSUITES JUDICIAIRES EN RESPONSABILITE CIVILE A LA SUITE DE LA GREVE DECLENCHEE LE 15 OCTOBRE 1976 PAR LE SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION DE CONSIDERER COMME NON CONSTITUEE L'INFRACTION DENONCEE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT LA COUR ADOPTE EXPRESSEMENT LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE LA DEMOISELLE Y..., SECRETAIRE GENERAL ADJOINT DU SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL ET DELEGUEE SYNDICALE SIGNATAIRE DU MESSAGE ADRESSE LE 14 OCTOBRE 1976 A LA DIRECTION D'AIR INTER, AFIN DE LUI NOTIFIER L'ARRET DE TRAVAIL PREVU POUR LE LENDEMAIN, ET ELLE-MEME PARTICIPANTE A LA GREVE, CONTRE LAQUELLE ETAIT EGALEMENT DIRIGEE L'ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE ENGAGEE PAR X..., S'EST CONSTITUEE PARTIE CIVILE DANS LES POURSUITES EXERCEES PAR LE SYNDICAT CONTRE CE DERNIER DU CHEF D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, POUR RELAXER LE PREVENU ET ECARTER LA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES DE LA DEMOISELLE Y..., LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE SA QUALITE DE SALARIE PROTEGE NE SAURAIT EXONERER UN REPRESENTANT DU PERSONNEL DE TOUTE RESPONSABILITE RESULTANT DE SON COMPORTEMENT INDIVIDUEL, CELUI-CI CARACTERISE, EN L'ESPECE, PAR LA PARTICIPATION DE L'INTERESSEE AU DECLENCHEMENT D'UNE GREVE ILLICITE, ETANT SUSCEPTIBLE D'AVOIR CONSTITUE, SOUS RESERVE DE L'APPRECIATION DE LA JURIDICTION SAISIE, UNE FAUTE GENERATRICE D'UN DOMMAGE POUR LA COMPAGNIE AIR INTER ; QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LA PARTIE CIVILE N'A APPORTE AUCUNE ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DE SES FONCTIONS SYNDICALES QUI N'ONT PAS ETE MISES EN CAUSE, NON PLUS QUE L'ESISTENCE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'ELLE N'A SUBI NI SANCTIONS, NI RETROGRADATION ET A CONTINUE A EXERCER SES ACTIVITES DE DELEGUEE SYNDICALE ET A JOUIR DE LA CONFIANCE DE SES MANDANTS AU NOM DESQUELS ELLE A, ELLE-MEME, SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD METTANT FIN AU CONFLIT ; QUE, DE MEME, LES JUGES DEDUISENT DE CES CIRSCONSTANCES DE FAIT, L'ABSENCE DE CARACTERE DISCRIMINATOIRE D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CIVILE EXCLUSIVEMENT FONDEE SUR L'EVENTUALITE D'UNE FAUTE PERSONNELLE GENERATRICE DE DOMMAGE ;
ATTENDU QUE, SUR LE FONDEMENT DE CES MOTIFS, EXEMPTS D'INSUFFISANCE, ET PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL A PU STATUER AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE CELUI-CI NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 79-90788
Date de la décision : 27/11/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Emploi de moyens de pression à l'encontre d'une organisation syndicale - Action non abusive de l'employeur contre le syndicat - Délit constitué (non).

Ne caractérise pas, à la charge du chef d'entreprise, l'emploi d'un moyen de pression au sens de l'article L. 412-2, 3e alinéa, du Code du travail, non plus qu'une entrave à l'exercice du droit syndical, le fait d'introduire contre un syndicat de travailleurs salariés une action en réparation du préjudice qui aurait été causé à l'entreprise, dès lors que, selon l'appréciation des juges du fond, cette action ne revêt pas un caractère abusif (1).

2) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Action en justice exercée non abusivement par l'employeur contre un délégué syndical - Action fondée sur une faute personnelle du délégué syndical - Délit constitué (non).

SYNDICATS - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Action en justice exercée non abusivement par l'employeur contre un délégué syndical - Action fondée sur une faute personnelle du délégué syndical - Délit constitué (non) - * TRAVAIL - Délégués syndicaux - Entrave à l'exercice du droit syndical - Action en justice exercée non abusivement par l'employeur contre un délégué syndical - Action fondée sur une faute personnelle du délégué syndical - Délit constitué (non).

De même, ne saurait être considéré comme une entrave à l'exercice du droit syndical, le fait par le chef d'entreprise d'engager contre un représentant syndical une action en réparation du préjudice qui résulterait d'une faute personnelle dudit représentant, dès lors que les juges déclarent non établi le caractère abusif de ladite action.


Références :

(1)
Code du travail L412-2 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 11 ), 24 novembre 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1978-01-24 Bulletin Criminel 1978 N. 29 p.70 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 1979, pourvoi n°79-90788, Bull. crim. N. 338
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 338

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Berthiau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:79.90788
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