LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 469-1, 469-3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1978, X... JEANINE, EPOUSE Y..., A ETE DECLAREE COUPABLE DU DELIT DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT AJOURNE LE PRONONCE DE LA PEINE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ;
ATTENDU QUE CETTE DECISION N'A ETE FRAPPEE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU QUE PAR L'ARRET ATTAQUE LA MEME COUR D'APPEL, STATUANT A NOUVEAU LE 24 JANVIER 1979, A PRONONCE LA RELAXE DE LA PREVENUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES AYANT DEJA DECLARE LA CULPABILITE DE X... JEANINE, PAR UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, NE POUVAIENT, SANS PORTER ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUI S'IMPOSAIT A EUX, PRONONCER UNE RELAXE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT UNE ABSENCE DE CULPABILITE ; D'OU IL SUIT QUE L'ARRET DOIT ETRE CASSE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, DU 26 JANVIER 1979, MAIS UNIQUEMENT EN CE QU'IL A RELAXE X... JEANINE, EPOUSE Y..., DU CHEF D'INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :
RENVOIE L'AFFAIRE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.