SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU LES ARTICLES L 122-4 ET L 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE VIRAX, QUI AVAIT ENGAGE M. X..., EN QUALITE DE CHEF D'EQUIPE, LE 29 NOVEMBRE 1976, AVEC UNE PERIODE D'ESSAI DE DEUX MOIS, LUI A NOTIFIE, A L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE, QUE SON CONTRAT PRENAIT FIN ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A PAYER A M. X... DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL AUX MOTIFS QU'AYANT LICENCIE INDIVIDUELLEMENT M. X... POUR LA CAUSE ECONOMIQUE DE LA BAISSE DES COMMANDES ET NON EN RAISON DE LA QUALITE DE SON TRAVAIL, ELLE AVAIT DETOURNE DE SON BUT LA PERIODE D'ESSAI ET QU'ELLE N'AVAIT PAS SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ; ATTENDU CEPENDANT QUE, PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, CHACUNE DES PARTIES DISPOSE, EN PRINCIPE D'UN DROIT DE RESILIATION DISCRETIONNAIRE SANS AVOIR A ALLEGUER DE MOTIFS ; QUE, PAR SUITE, MEME SI LA RESILIATION EST FONDEE SUR DES CONSIDERATIONS TIREES DU FONCTIONNEMENT DE L'ENTREPRISE ET DE LA POSSIBILITE D'Y EMPLOYER LE SALARIE, L'EMPLOYEUR N'A PAS A SOLLICITER L'AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION NE S'AGISSANT PAS D'UN LICENCIEMENT AU SENS DE LA LOI MAIS DE LA FIN D'UN ESSAI PENDANT LEQUEL LES REGLES PREVUES POUR LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL NE SONT PAS APPLICABLES ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.