SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1143 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE X... DANS UN LOTISSEMENT A LE DROIT DE DEMANDER QUE CE QUI A ETE FAIT PAR CONTRAVENTION A L'ENGAGEMENT RESULTANT DU CAHIER DES CHARGES SOIT DETRUIT, INDEPENDAMMENT DE L'EXISTENCE OU DE L'IMPORTANCE DU DOMMAGE, DES LORS QUE, L'INFRACTION AUX CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES ETANT ETABLIE , AUCUNE IMPOSSIBILITE D'EXECUTION DE LA DEMOLITION N'EST INVOQUEE; ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE L'IMMEUBLE CONSTRUIT PAR GUYON, SUR LE LOT N° 11 D'UN LOTISSEMENT, VIOLE PAR SON IMPLANTATION LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU CAHIER DES CHARGES, L'ARRET ATTAQUE (CAEN, 5 OCTOBRE 1979) POUR DEBOUTER LES EPOUX Z..., Y... DU LOT CONTIGU N° 10, DE LEUR DEMANDE EN DEMOLITION DE L'IMMEUBLE GUYON, ENONCE QUE L'INADEQUATION DU PREJUDICE REEL ET DE LA DESTRUCTION DEMANDEE CONDUIT NECESSAIREMENT A RECHERCHER UN AUTRE MODE DE REPARATION QUI NE PEUT ETRE QUE L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE GUYON N'OPPOSAIT AUCUNE IMPOSSIBILITE D'EXECUTION EN NATURE DE LA MESURE SOLLICITEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.