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23/04/1980 | FRANCE | N°79-13692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 avril 1980, 79-13692


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'URSAT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT FORME PAR LUI CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL PARITAIRE DE BAUX RURAUX QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE L'OPPOSANT A NOUHEN ; ALORS QUE, D'UNE PART, CE JUGEMENT AYANT ETE RENDU POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES, A UNE DATE QUE LE PRESIDENT AVAIT OMIS D'INDIQUER, SA NOTIFICATION AURAIT DU MENTIONNER LE DELAI DE CONTREDIT ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE MANIERE, LA NOTIFICATION D'UN TEL JUGEMENT N'A

URAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI DU CONTREDIT LEQUEL NE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QU'URSAT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT FORME PAR LUI CONTRE LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL PARITAIRE DE BAUX RURAUX QUI S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE L'OPPOSANT A NOUHEN ; ALORS QUE, D'UNE PART, CE JUGEMENT AYANT ETE RENDU POSTERIEUREMENT A L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES, A UNE DATE QUE LE PRESIDENT AVAIT OMIS D'INDIQUER, SA NOTIFICATION AURAIT DU MENTIONNER LE DELAI DE CONTREDIT ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET DE TOUTE MANIERE, LA NOTIFICATION D'UN TEL JUGEMENT N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI DU CONTREDIT LEQUEL NE CONSTITUE PAS UNE VOIE DE RECOURS AU SENS DE L'ARTICCLE 527 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET ALORS, QU'ENFIN, LA SIMPLE CONNAISSANCE QUE LA PARTIE AVAIT PU AVOIR DU JUGEMENT N'AURAIT PU FAIRE COURIR LE DELAI ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DEDUIT DE LA CIRCONSTANCE QUE LA DATE DE PRONONCE DU JUGEMENT N'AVAIT PAS ETE INDIQUEE AUX PARTIES, LA CONSEQUENCE QUE LE DELAI DE CONTREDIT N'AVAIT COURU QU'A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION, L'ARRET ENONCE A BON DROIT QUE L'ACTE DE NOTIFICATION N'AVAIT PAS A CONTENIR DE RENSEIGNEMENTS SUR UN RECOURS DONT LE DELAI PART DU JUGEMENT, PAS PLUS QUE LE JUGEMENT LUI-MEME, S'IL AVAIT ETE RENDU A UNE DATE PREALABLEMENT INDIQUEE AUX PARTIES, N'AURAIT EU A LES RENSEIGNER SUR LE DELAI ET LES MODALITES DU CONTREDIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 79-13692
Date de la décision : 23/04/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Omission d'aviser les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Effet.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Application - Décision sur la compétence - Contredit - Délai et modalités d'exercice (non).

Dès lors que la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties le délai de contredit part de la notification de la décision sans qu'il soit nécessaire que l'acte de notification indique le délai et les modalités du contredit.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 450
Nouveau Code de procédure civile 527
Nouveau Code de procédure civile 623
Nouveau Code de procédure civile 680

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre sociale 4), 05 février 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-05-20 Bulletin 1974 II N. 175 (2) p.147 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1975-04-22 Bulletin 1975 II N. 130 (1) p.98 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-07-01 Bulletin 1976 II N. 224 p.177 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-03 Bulletin 1979 II N. 1 p.1 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-03-07 Bulletin 1979 II N. 70 p.51 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 avr. 1980, pourvoi n°79-13692, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 78

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:79.13692
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