La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, pris de la violation et fausse application des articles L. 1 du Code de la route, 520, 593 du Code de procédure pénale, et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale ;" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur pour avoir conduit une voiture automobile alors qu'il se trouvait en état d'ivresse manifeste, au motif que le prévenu a accepté le débat en ce qui concerne cette incrimination qui résulterait en fait des éléments de la cause ;
" alors que la Cour d'appel était appelée à connaître d'un jugement qui avait, en premier lieu, annulé la citation en ce qu'elle visait le fait de conduite en état d'ivresse ;
" d'où il suit que, même après acceptation du débat sur ce point par le prévenu, et bien qu'elle fût saisie de la cause entière par l'appel du Ministère public, la Cour d'appel ne pouvait connaître de cette incrimination sans avoir annulé le jugement qui déclarait la citation nulle et sans avoir exercé son droit d'évocation, alors que la question de savoir si le fait de conduite en état d'ivresse étant établi avait échappé à tout débat contradictoire devant le premier juge et n'avait pas fait l'objet du jugement de première instance ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que la Cour d'appel est incompétente pour statuer sur des faits étrangers à la prévention soumise aux premiers juges ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que
X...
a été cité devant le tribunal correctionnel " notamment pour avoir conduit un véhicule alors qu'il était en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ; "
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné
X...
du chef de conduite en état d'ivresse manifeste, après avoir constaté que le prévenu acceptait d'être jugé malgré l'annulation de la citation par les premiers juges au motif que ladite citation ne se référait à aucun délit, faute d'avoir précisé le caractère manifeste de l'ivresse ou le taux d'alcoolémie ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les règles d'ordre public de sa compétence dans un cas où elle ne pouvait évoquer et se substituer aux premiers juges, dès lors qu'ils avaient pas été régulièrement saisis ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par le demandeur ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN en date du 11 juillet 1978 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de CAEN.