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29/05/1979 | FRANCE | N°78-60788

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 78-60788


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 ET L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'ENKIRI, QUI AVAIT ETE RECRUTE LE 2 JANVIER 1977 COMME VENDEUR A LA BIBLIOTHEQUE DE LA STATION REPUBLIQUE DE LA RATP PAR DAME X... QUI LA GERAIT, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS CONTRE LE REFUS DE LA SOCIETE HACHETTE DE L'INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE FIRME, PREVUE POUR LE 4 DECEMBRE 1978, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE EMBAUCHE LIBREMENT PAR LA GERANTE DU POINT DE VENT

E, LAQUELLE ARRETAIT SEULE LES MODALITES DE SON TRAVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 ET L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'ENKIRI, QUI AVAIT ETE RECRUTE LE 2 JANVIER 1977 COMME VENDEUR A LA BIBLIOTHEQUE DE LA STATION REPUBLIQUE DE LA RATP PAR DAME X... QUI LA GERAIT, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS CONTRE LE REFUS DE LA SOCIETE HACHETTE DE L'INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE FIRME, PREVUE POUR LE 4 DECEMBRE 1978, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE EMBAUCHE LIBREMENT PAR LA GERANTE DU POINT DE VENTE, LAQUELLE ARRETAIT SEULE LES MODALITES DE SON TRAVAIL, QUE LA NOTION D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE INVOQUEE PAR LUI NE FAISAIT PAS ECHEC A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LE CHANGEMENT DE GERANTE DE LA BIBLIOTHEQUE N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE LE LIER A LA SOCIETE HACHETTE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QU'EN FIXANT LES HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE, LA SOCIETE HACHETTE CONTRAIGNAIT SON AGENT SOIT A SE FAIRE ASSISTER DE VENDEURS DONT ELLE FIXAIT LE NOMBRE, LES FRAIS DE PERSONNEL ETANT ASSUMES PAR ELLE, SOIT A SUPPRIMER LEURS EMPLOIS, ET ALORS AU SURPLUS QUE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL EST INAPPLICABLE AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LE POINT DE VENTE EST TENU PAR UN SALARIE, SANS NUMERO D'EMPLOYEUR A L'URSSAF ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QU'ENKIRI AVAIT ETE EMBAUCHE LIBREMENT PAR LA GERANTE DE LA BIBLIOTHEQUE, LAQUELLE DIRIGEAIT SON ACTIVITE ET ARRETAIT LES MODALITES DE SON TRAVAIL ; QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ETAIT APPLICABLE AUX GERANTS ET QUE LE CHANGEMENT DE GERANTE N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET QUE DE LE PLACER AU SERVICE DE LA NOUVELLE GERANTE ; LE JUGE DU FOND EN A DEDUIT QU'ENKIRI NE POUVAIT ETRE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES DU PERSONNEL PROPRE A LA SOCIETE HACHETTE POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 6E ARRONDISSEMENT ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60788
Date de la décision : 29/05/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Lien de subordination - Aides vendeurs des bibliothèques de gare.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Détermination - Aides vendeurs des bibliothèques de gare.

Le juge du fond justifie sa décision rejetant la demande d'inscription d'un salarié sur les listes électorales établies en vue de la désignation des membres du comité d'établissement du personnel propre à une société exploitant, par l'intermédiaire de gérants, des "bibliothèques" de gares et de stations de la RATP, dès lors qu'il constate que l'intéressé avait été embauché librement par le gérant, lequel dirigeait son activité et arrêtait les modalités de son travail, et qu'il relève que l'article L 781-1 du Code du travail était applicable aux gérants et que le changement de gérant n'avait pu avoir pour effet que de le placer au service du nouveau gérant.


Références :

Code du travail L122-12 REJET
Code du travail L781-1 REJET

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (6), 27 novembre 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1979, pourvoi n°78-60788, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 468
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 468

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.60788
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