SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-12 ET L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QU'ENKIRI, QUI AVAIT ETE RECRUTE LE 2 JANVIER 1977 COMME VENDEUR A LA BIBLIOTHEQUE DE LA STATION REPUBLIQUE DE LA RATP PAR DAME X... QUI LA GERAIT, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON RECOURS CONTRE LE REFUS DE LA SOCIETE HACHETTE DE L'INSCRIRE SUR LES LISTES ELECTORALES ETABLIES EN VUE DE L'ELECTION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE CETTE FIRME, PREVUE POUR LE 4 DECEMBRE 1978, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE EMBAUCHE LIBREMENT PAR LA GERANTE DU POINT DE VENTE, LAQUELLE ARRETAIT SEULE LES MODALITES DE SON TRAVAIL, QUE LA NOTION D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE INVOQUEE PAR LUI NE FAISAIT PAS ECHEC A L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE LE CHANGEMENT DE GERANTE DE LA BIBLIOTHEQUE N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET DE LE LIER A LA SOCIETE HACHETTE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QU'EN FIXANT LES HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE, LA SOCIETE HACHETTE CONTRAIGNAIT SON AGENT SOIT A SE FAIRE ASSISTER DE VENDEURS DONT ELLE FIXAIT LE NOMBRE, LES FRAIS DE PERSONNEL ETANT ASSUMES PAR ELLE, SOIT A SUPPRIMER LEURS EMPLOIS, ET ALORS AU SURPLUS QUE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL EST INAPPLICABLE AU CAS OU, COMME EN L'ESPECE, LE POINT DE VENTE EST TENU PAR UN SALARIE, SANS NUMERO D'EMPLOYEUR A L'URSSAF ; MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE QU'ENKIRI AVAIT ETE EMBAUCHE LIBREMENT PAR LA GERANTE DE LA BIBLIOTHEQUE, LAQUELLE DIRIGEAIT SON ACTIVITE ET ARRETAIT LES MODALITES DE SON TRAVAIL ; QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QUE L'ARTICLE L. 781-1 DU CODE DU TRAVAIL ETAIT APPLICABLE AUX GERANTS ET QUE LE CHANGEMENT DE GERANTE N'AVAIT PU AVOIR POUR EFFET QUE DE LE PLACER AU SERVICE DE LA NOUVELLE GERANTE ; LE JUGE DU FOND EN A DEDUIT QU'ENKIRI NE POUVAIT ETRE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES DU PERSONNEL PROPRE A LA SOCIETE HACHETTE POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 6E ARRONDISSEMENT ;