SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1384, ALINEA PREMIER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, S'EXONERE EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILTE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU LE PREVOIR, LE FAIT INSURMONTABLE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE NUIT, A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA LOCOMOTIVE D'UN TRAIN DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST DE LYON ET LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... QUI FUT MORTELLEMENT BLESSE ; QUE LES CONSORTS X... ONT RECLAME A LA COMPAGNIE LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON EST INTERVENUE ;
ATTENDU QUE POUR N'EXONERER QUE PARTIELLEMENT LA COMPAGNIE DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 29 DU CODE DE LA ROUTE LUI PRESCRIVANT D'ACCORDER LA PRIORITE AU CONVOI, LEQUEL AVAIT SIGNALE SON APPROCHE PAR DES SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX, ENONCENT QUE LA VOITURE SUIVAIT DEUX AUTRES VOITURES QUI ETAIENT PASSEES DE JUSTESSE SUR LE PASSAGE A NIVEAU, SANS RECHERCHER SI LA TRAVERSEE, DANS CES CONDITIONS, DE LA VOIE FERREE PAR CES TROIS VEHICULES N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR DU TRAIN, ET SI LE COMPORTEMENT DE X... N'AVAIT PAS RENDUE INEVITABLE LA PRODUCTION DU DOMMAGE ; EN QUOI L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.