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25/06/1980 | FRANCE | N°78-16288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1980, 78-16288


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA PREMIER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, S'EXONERE EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILTE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU LE PREVOIR, LE FAIT INSURMONTABLE DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE NUIT, A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA LOCOMOTIVE D'UN TRAIN DE LA COMPA

GNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST DE LYON ET LA VOITURE AUTOMOBILE...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1384, ALINEA PREMIER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, S'EXONERE EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE S'IL PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILTE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU LE PREVOIR, LE FAIT INSURMONTABLE DE LA VICTIME ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE DE NUIT, A UN PASSAGE A NIVEAU NON GARDE, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE LA LOCOMOTIVE D'UN TRAIN DE LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'EST DE LYON ET LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... QUI FUT MORTELLEMENT BLESSE ; QUE LES CONSORTS X... ONT RECLAME A LA COMPAGNIE LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON EST INTERVENUE ;

ATTENDU QUE POUR N'EXONERER QUE PARTIELLEMENT LA COMPAGNIE DE SA RESPONSABILITE DE GARDIEN, LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 29 DU CODE DE LA ROUTE LUI PRESCRIVANT D'ACCORDER LA PRIORITE AU CONVOI, LEQUEL AVAIT SIGNALE SON APPROCHE PAR DES SIGNAUX SONORES ET LUMINEUX, ENONCENT QUE LA VOITURE SUIVAIT DEUX AUTRES VOITURES QUI ETAIENT PASSEES DE JUSTESSE SUR LE PASSAGE A NIVEAU, SANS RECHERCHER SI LA TRAVERSEE, DANS CES CONDITIONS, DE LA VOIE FERREE PAR CES TROIS VEHICULES N'ETAIT PAS IMPREVISIBLE POUR LE CONDUCTEUR DU TRAIN, ET SI LE COMPORTEMENT DE X... N'AVAIT PAS RENDUE INEVITABLE LA PRODUCTION DU DOMMAGE ; EN QUOI L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 78-16288
Date de la décision : 25/06/1980
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHEMIN DE FER - Passage à niveau - Passage non gardé - Collision entre une automobile et un train - Automobiliste s'étant engagé imprudemment.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Caractère imprévisible et inévitable - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées (article 1384 alinéa 1er du Code civil) - Exonération - Fait de la victime - Exonération partielle - Chemin de fer - Passage à niveau non gardé - Collision avec un train.

Les juges du fond ne peuvent pas refuser d'exonérer totalement une compagnie de Chemin de Fer de sa responsabilité encourue à la suite d'une collision survenue de nuit à un passage à niveau non gardé entre la locomotive d'un train et une voiture automobile qui, suivant deux autres véhicules qui étaient passés de justesse sur le passage à niveau, avait franchi ce passage en contravention aux dispositions de l'article R 29 du code de la route, sans rechercher si la traversée de la voie ferrée par ces trois véhicules n'était pas imprévisible pour le conducteur du train et si le comportement de la victime n'avait pas rendu inévitable la production du dommage.


Références :

Code civil 1384 AL. 1 CASSATION
Code de la route R29

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 05 octobre 1978

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-10 Bulletin 1973 II N. 252 p. 201 (REJET) et les arrêts cités . table décennale 1960-1969 VERBO RESPONSABILITE CIVILE N. 1359 ET 1360


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1980, pourvoi n°78-16288, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 154

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Liaras
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.16288
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