La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1979 | FRANCE | N°77-15380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 1979, 77-15380


SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UNE PARTIE PEUT FORMER TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT QUI PREJUDICIE A SES DROITS, ET LORS DUQUEL NI ELLE NI CEUX QU'ELLE REPRESENTE N'ONT ETE APPELES; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1974, GIORDANO A ETE CONDAMNE, A LA DEMANDE DES EPOUX X..., A DEMOLIR UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE CASTEL SAINT-BLAISE, FACE A LA VILLA DE CES DERNIERS; QUE LES EPOUX Z..., QUI AVAIENT ACQUIS, DES EPOUX Y..., LE 20 AOUT 1969, UN LOGEMENT DA

NS CET IMMEUBLE, ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CETTE DECISI...

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UNE PARTIE PEUT FORMER TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT QUI PREJUDICIE A SES DROITS, ET LORS DUQUEL NI ELLE NI CEUX QU'ELLE REPRESENTE N'ONT ETE APPELES; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1974, GIORDANO A ETE CONDAMNE, A LA DEMANDE DES EPOUX X..., A DEMOLIR UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE CASTEL SAINT-BLAISE, FACE A LA VILLA DE CES DERNIERS; QUE LES EPOUX Z..., QUI AVAIENT ACQUIS, DES EPOUX Y..., LE 20 AOUT 1969, UN LOGEMENT DANS CET IMMEUBLE, ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CETTE DECISION; QUE, POUR DECLARER CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RELEVER QUE L'AYANT CAUSE QUI A ACQUIS SON DROIT PENDANT LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE N'EST PAS ADMIS A FORMER TIERCE OPPOSITION A LA DECISION INTERVENUE CONTRE SON AUTEUR QUI L'A REPRESENTE AU COURS DE L'INSTANCE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE VENDEUR NE REPRESENTE SON ACQUEREUR QUE JUSQU'A LA VENTE, ET QUE LES EPOUX Z... N'ETAIENT PLUS REPRESENTES PAR GIORDANO LORS DE L'ARRET DU 9 DECEMBRE 1974, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15380
Date de la décision : 20/06/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TIERCE-OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie représentée à l'instance (non) - Vente - Acquéreur - Représentation par son vendeur - Décision postérieure à la vente (non).

* VENTE - Vendeur - Représentation de l'acquéreur - Conditions.

Aux termes de l'article 474 du Code de procédure civile une partie peut former tierce-opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été appelés. Le vendeur ne représentant son acquéreur que jusqu'à la vente c'est à tort qu'est déclarée irrecevable la tierce-opposition formée par l'acquéreur d'un appartement sis dans un immeuble condamné à être partiellement démoli dès lors qu'au moment où fut rendu l'arrêt ordonnant cette démolition l'acquéreur n'était plus représenté par son vendeur : la vente ayant eu lieu plusieurs années auparavant.


Références :

Code de procédure civile 474 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambres réunies), 28 juin 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1958-04-23 Bulletin 1958 I N. 206 p. 162 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1959-06-05 Bulletin 1959 II N. 429 p. 281 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-02-28 Bulletin 1967 I N. 84 p. 62 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-11-20 Bulletin 1969 III N. 741 (1) p. 561 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-01-11 Bulletin 1977 III N. 16 p. 14 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jui. 1979, pourvoi n°77-15380, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 191

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Granjon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.15380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award