SUR LE PREMIER MOYEN :
VU L'ARTICLE 474 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, UNE PARTIE PEUT FORMER TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT QUI PREJUDICIE A SES DROITS, ET LORS DUQUEL NI ELLE NI CEUX QU'ELLE REPRESENTE N'ONT ETE APPELES; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ARRET DU 9 DECEMBRE 1974, GIORDANO A ETE CONDAMNE, A LA DEMANDE DES EPOUX X..., A DEMOLIR UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE CASTEL SAINT-BLAISE, FACE A LA VILLA DE CES DERNIERS; QUE LES EPOUX Z..., QUI AVAIENT ACQUIS, DES EPOUX Y..., LE 20 AOUT 1969, UN LOGEMENT DANS CET IMMEUBLE, ONT FORME TIERCE OPPOSITION A CETTE DECISION; QUE, POUR DECLARER CETTE VOIE DE RECOURS IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A RELEVER QUE L'AYANT CAUSE QUI A ACQUIS SON DROIT PENDANT LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE N'EST PAS ADMIS A FORMER TIERCE OPPOSITION A LA DECISION INTERVENUE CONTRE SON AUTEUR QUI L'A REPRESENTE AU COURS DE L'INSTANCE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE VENDEUR NE REPRESENTE SON ACQUEREUR QUE JUSQU'A LA VENTE, ET QUE LES EPOUX Z... N'ETAIENT PLUS REPRESENTES PAR GIORDANO LORS DE L'ARRET DU 9 DECEMBRE 1974, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.