REJET DES POURVOIS FORMES PAR X... (JOSEPH), Y... (MARCELLIN), CONTRE :
1° UN ARRET RENDU LE 25 JUIN 1976, PAR LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE QUI, POUR ASSASSINATS, VIOLS ET ATTENTATS A LA PUDEUR ET VOLS QUALIFIES, LES A CONDAMNES A LA PEINE DE MORT ;
2° UN ARRET RENDU LE MEME JOUR PAR LA COUR, QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES Z... ET A....
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE :
1° UN ARRET RENDU LE 10 AOUT 1973, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE A ETE CASSE LE 28 FEVRIER 1974 EN CE QU'IL RENVOYAIT X... ET Y... DEVANT LA COUR D'ASSISES DU CHEF D'ASSASSINATS DE Z... ROBERT ET A... JOYCE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LA MISE EN ACCUSATION POUR D'AUTRES CRIMES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
2° UN ARRET RENDU LE 14 MAI 1974 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, DESIGNEE COMME JURIDICTION DE RENVOI, A ETE CASSE LE 12 DECEMBRE 1974, EN CE QU'IL ORDONNAIT LA MISE EN ACCUSATION DE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, NOTAMMENT LE RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DE Y..., QUI NE S'ETAIT PAS POURVU EN CASSATION ;
3° UN ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1975, PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, SECONDE JURIDICTION DE RENVOI, A ANNULE DIVERS ACTES DE L'INSTRUCTION PREPARATOIRE ET A ORDONNE UN SUPPLEMENT D'INFORMATION ;
4° UN ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1975 PAR CETTE MEME CHAMBRE D'ACCUSATION RENVOYANT X... DEVANT LA COUR D'ASSISES SOUS L'ACCUSATION D'ASSASSINATS EST DEVENU DEFINITIF PAR SUITE DU REJET DU POURVOI, LE 7 FEVRIER 1976 ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET SUR LEPREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X..., LES MOYENS ETANT REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DES ARTICLES 290,291 ET 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, " EN CE QUE L'ARRET DU 24 JUIN 1976 RECTIFIANT LA LISTE DU JURY DE SESSION N'A PAS ETE NOTIFIE A L'ACCUSE " ;ATTENDU QUE L'ARRET DU 21 JUIN 1976, QUI SE BORNE A EXCUSER UN JURE EMPECHE ET A POURVOIR A SON REMPLACEMENT PAR UN SUPPLEANT, N'A APPORTE AUCUNE MODIFICATION A LA LISTE SIGNIFIEE AUX ACCUSES RELATIVEMENT A L'IDENTITE, A LA PROFESSION OU AU DOMICILE DES JURES ;
QUE, DES LORS, UN TEL ARRET N'AVAIT PAS A ETRE NOTIFIE, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 292 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AUX ACCUSES, INFORMES DU NOM DES JURES PRESENTS PAR LEUR APPEL PREALABLE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE TIRAGE AU SORT DU JURY, AU COURS DUQUEL AUCUNE RECLAMATION N'A ETE ELEVEE, S'EST EFFECTUE DANS DES CONDITIONS REGULIERES ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
SUR LE
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET SUR LETROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X..., LES MOYENS ETANT REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 173 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 327,591 ET 593 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS ET DE L'ARRET INCIDENT RENDU SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE QUE LECTURE A ETE DONNEE AU COURS DE L'AUDIENCE DE L'ARRET DE RENVOI RENDU LE 28 MAI 1974 PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR DE BORDEAUX ;" ALORS QUE CET ARRET A ETE CASSE ET ANNULE PAR L'ARRET DU 12 DECEMBRE 1974 DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'AU SURPLUS CET ARRET S'APPUIE EXPRESSEMENT POUR DECLARER QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE LES ACCUSES, SUR DES PIECES-SPECIALEMENT LES PROCES-VERBAUX DES 9 OCTOBRE 1972,13 OCTOBRE 1972,5 JUIN 1973-QUI ONT ETE ULTERIEUREMENT, ET PAR UN ARRET DEVENU DEFINITIF, DECLAREES NULLES, LEUR RETRAIT ETANT ORDONNE DU DOSSIER ;
QU'AINSI AU MEPRIS DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 1973 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, IL A ETE FAIT ETAT POUR SOUTENIR L'ACCUSATION DE PIECES DECLAREES NULLES " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LECTURE A ETE DONNEE DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 28 MAI 1974 ET DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES DU 25 SEPTEMBRE 1975 ;
ATTENDU QU'A ETE AINSI FAITE L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 327 DU CODE DE PROCEDURE PENALE IMPOSAIT LA LECTURE DES DEUX ARRETS, DES LORS QU'ILS SAISISSAIENT L'UN ET L'AUTRE LA MEME COUR D'ASSISES, LE PREMIER ORDONNANT LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET LE SECOND CELLE DE X... COMME CO-AUTEUR ;
ATTENDU QUE, MEME SI L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX EXPOSE DES FAITS CONSIGNES DANS DES PROCES-VERBAUX, ULTERIEUREMENT ANNULES PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, PUIS RETIRES DU DOSSIER, AUCUN TEXTE DE LOI N'AUTORISAIT LE PRESIDENT A FAIRE DONNER UNE LECTURE PARTIELLE D'UNE DECISION DEFINITIVE A L'EGARD DE Y..., QUI NE S'ETAIT PAS POURVU EN CASSATION CONTRE ELLE ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 173 DU MEME CODE, INTERDISANT DE PUISER DES RENSEIGNEMENTS DANS UN ACTE ANNULE, NE S'APPLIQUENT PAS A LA LECTURE PRESCRITE PAR LA LOI D'UN ARRET, RENDU AVANT LA DECISION D'ANNULATION ET DEMEURANT PARTIE INTEGRANTE DE LA PROCEDURE, TANT PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EFFET RELATIF DES VOIES DE RECOURS QU'EN RAISON DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L'ARTICLE 327 PRECITE ;
QUE, D'AILLEURS, IL N'A PAS ETE PORTE ATTEINTE AUX INTERETS DES PARTIES, DES LORS QU'EN PRESENCE DES DEUX ACTES DE SAISINE DE LA COUR D'ASSISES, LECTURE A ETE DONNEE DE L'ARRET DE LA COUR DE LIMOGES QUI S'EXPLIQUAIT TANT SUR LA CASSATION PARTIELLE DE L'ARRET DE LA COUR DE BORDEAUX QUE SUR LES CONDITIONS D'ANNULATION D'UNE PARTIE DE LA PROCEDURE D'INSTRUCTION ;
QU'AINSI LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR Y... ET SUR LEQUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR X..., LES MOYENS ETANT REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 274 ET 317 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES LECTURE PAR LE PRESIDENT DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS, LES AVOCATS DE L'ACCUSE ONT QUITTE LA BARRE ET LA SALLE D'AUDIENCE, QUE, CEPENDANT, L'AUDIENCE S'EST POURSUIVIE SANS QUE LE PRESIDENT DESIGNE D'OFFICE, AINSI QU'IL Y ETAIT TENU, UN DEFENSEUR A L'ACCUSE " ;ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE " LE PRESIDENT A DONNE LECTURE DES REPONSES FAITES AUX QUESTIONS A L'INSTANT OU M LE PRESIDENT FAIT CONNAITRE QUE LES CIRCONSTANCES ATTENUANTES AVAIENT ETE REFUSEES AUX ACCUSES X... ET Y..., MAITRES POLLACK, LAMOUROUX, FURBURY ET COUSIN, CONSEILS DE CES DEUX ACCUSES, ONT QUITTE LA BARRE ET LA SALLE D'AUDIENCE ;
SEULS SONT RESTES SUR PLACE, LES CONSEILS DES PARTIES CIVILES ET LES CONSEILS DE L'ACCUSE B... " ;
ATTENDU QUE, DES LORS QU'IL NE PROVIENT PAS DU FAIT DE LA COUR, DU PRESIDENT OU DU MINISTERE PUBLIC, LE DEPART, EN COURS D'AUDIENCE, DES AVOCATS CHOISIS OU DESIGNES DANS LESCONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 274 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NE SAURAIT PAR LUI-MEME VICIER LA PROCEDURE ET L'ENTACHER DE NULLITE ;
QUE C'EST SEULEMENT LORSQUE LE CONSEIL NE SE PRESENTE PAS QUE L'ARTICLE 317, ALINEA 2, DUDIT CODE, IMPOSE LA DESIGNATION D'UN AVOCAT D'OFFICE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN PRESENCE DE L'ABANDON VOLONTAIRE DE LA BARRE PAR LES DEFENSEURS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
QUE L'ARRET CIVIL JUSTIFIE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ;
REJETTE LES POURVOIS.