PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN (CHAMBRE CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX, CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 3 MAI 1976, QUI, A LA SUITE D'UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... (FERNAND), DES CHEFS D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET ABUS DE CONFIANCE, A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 497 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 6 DU MEME CODE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 567, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE STATUANT SUR L'APPEL FORME PAR X..., AGENT GENERAL D'ASSURANCE, CONTRE UN JUGEMENT L'AYANT DECLARE COUPABLE DU CHEF D'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ET D'ABUS DE CONFIANCE ET L'AYANT CONDAMNE A DES REPARATIONS ENVERS LA COMPAGNIE LA PAIX, DEMANDERESSE, PARTIE CIVILE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE, APRES AVOIR DIT L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN RAISON DU DECES DU PREVENU, A SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ;
ALORS QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR LA MORT DU PREVENU, IL N'EN VA PAS DE MEME DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE ;
QU'EN EFFET, DANS LE CAS OU CELLE-CI A ETE POURSUIVIE EN MEME TEMPS ET DEVANT LES MEMES JUGES QUE L'ACTION PUBLIQUE, ELLE SURVIT A CETTE DERNIERE LORSQU'UNE DECISION EST INTERVENUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;
ET ALORS, EN CONSEQUENCE, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL, DANS LE CAS DE L'ESPECE, NON PAS DE SE DECLARER INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LES INTERETS CIVILS MAIS DE SURSEOIR A STATUER, LE CAS ECHEANT, JUSQU'A MISE EN CAUSE DU SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DU PREVENU OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE AUX DROITS DE CELUI-CI, A DEFAUT DES HERITIERS, SI CEUX-CI JUSTIFIAIENT AVOIR RENONCE REGULIEREMENT A LA SUCCESSION, CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE AUCUNEMENT ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ACTION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA PEINE S'ETEINT PAR LA MORT DU PREVENU, IL N'EN EST PAS DE MEME DE L'ACTION CIVILE EN REPARATION DU DOMMAGE ;
QUE DANS LE CAS OU CELLE-CI A ETE POURSUIVIE EN MEME TEMPS ET DEVANT LES MEMES JUGES QUE L'ACTION PUBLIQUE, ELLE SURVIT A CETTE DERNIERE LORSQU'UNE DECISION EST INTERVENUE DEVANT LA JURIDICTION PENALE AVANT LE DECES DU PREVENU ;
QU'IL EN EST AINSI EN CAS DE SURVENANCE DU DECES AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, ET QUE LA LOI NE DISTINGUE PAS SUIVANT QUE L'APPELANT ETAIT LE PREVENU OU LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE A L'EGARD DE X..., DECEDE DEPUIS LE JUGEMENT, S'EST, SANS AUTRE MOTIF, DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE LES ARTICLES DE LOI VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 3 MAI 1976, EN TOUTES SES DISPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION CIVILE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.