CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR A... (ANDRE),
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 8 MARS 1976, QUI, DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE LUI DU CHEF D'ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS PROBATOIRE PENDANT TROIS ANS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES.
LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 238 DU CODE CIVIL, 386, 387, 388 ET 389 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR ABANDON DE FAMILLE ET REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'AIT ETE CONSTATEE LA PEREMPTION DE LA PROCEDURE DE DIVORCE, COMME LE LUI DEMANDAIT LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT VISEES ;
AU MOTIF QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ETANT DUE NON A L'EPOUSE MAIS A SES ENFANTS, L'ARGUMENT PAR LUI INVOQUE DE LA PEREMPTION D'INSTANCE EN DIVORCE INTENTEE PAR L'EPOUSE NE SAURAIT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA PEREMPTION EDICTEE PAR L'ARTICLE 238 DU CODE CIVIL ATTEINT L'ENSEMBLE DES MESURES PROVISOIRES FIXEES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE CES MESURES ONT ETE ACCORDEES DANS L'INTERET PERSONNEL DE L'EPOUX DEMANDEUR OU POUR LUI PERMETTRE D'ASSURER L'ENTRETIEN DES ENFANTS CONFIES A SA GARDE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, CE MOTIF NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES DEVANT LA COUR DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR AU POURVOI DEMANDAIT QU'IL SOIT SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QU'AIT ETE PRONONCEE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE EN DIVORCE INTRODUITE PAR SA FEMME QUI N'A PAS POURSUIVI LA PROCEDURE DEPUIS 1970, LA PEREMPTION DEVANT OBLIGATOIREMENT ETRE PRONONCEE AUX TERMES DE L'ARTICLE 388 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PUISQU'ELLE EST DE DROIT ET QU'AUCUNE DILIGENCE N'A ETE ACCOMPLIE DEPUIS PLUS DE DEUX ANS (ART. 386 DU MEME CODE), QUE CES CONCLUSIONS INVOQUAIENT UN MOYEN PEREMPTOIRE PUISQU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 389 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE LA PEREMPTION EMPORTE EXTINCTION DE L'INSTANCE SANS QU'ON PUISSE JAMAIS OPPOSER AUCUN DES ACTES DE LA PROCEDURE PERIMEE OU S'EN PREVALOIR, EN SORTE QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI NE POUVAIT ETRE CONDAMNE POUR ABANDON DE FAMILLE, LES MESURES PRISES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION ETANT DEVENUES CADUQUES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU DELIT D'ABANDON DE FAMILLE TEL QU'IL EST PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 357-2 DU CODE PENAL EST QU'IL EXISTE A LA BASE DE LA POURSUITE CORRECTIONNELLE UNE DECISION DE JUSTICE CIVILE DEFINISSANT L'OBLIGATION DE FAMILLE MISE A LA CHARGE DU PREVENU, ET QUE CETTE DECISION DE JUSTICE AIT ETE LEGALEMENT EXECUTOIRE A LA DATE DES FAITS INCRIMINES ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 238 ANCIEN DU CODE CIVIL, APPLICABLE EN LA CAUSE, SONT GENERALES, QU'AU CAS D'INOBSERVATION DU DELAI IMPARTI POUR ASSIGNER AU PRINCIPAL L'ENSEMBLE DES MESURES PROVISOIRES FIXEES PAR LE JUGE CONCILIATEUR, ET NOTAMMENT LA CONDAMNATION D'UN DES EPOUX A PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE, CESSENT DE PRODUIRE EFFET, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE LADITE PENSION A ETE ACCORDEE A L'AUTRE EPOUX A TITRE PERSONNEL OU POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS CONFIES A SA GARDE ;
ATTENDU QUE, PREVENU D'ABANDON DE FAMILLE, A... A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA DISPOSITION DE L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AYANT MIS A SA CHARGE, AU TITRE DES MESURES PROVISOIRES, UNE PENSION ALIMENTAIRE, ETAIT DEVENUE CADUQUE PAR SUITE DU DEFAUT D'ASSIGNATION DANS LE DELAI D'UN MOIS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 238 PRECITE DU CODE CIVIL ;
QUE, POUR REJETER CE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET SE FONDE SUR LE MOTIF QUE LA PENSION N'AYANT ETE ATTRIBUEE A L'EPOUSE QUE POUR L'ENTRETIEN DES ENFANTS CONFIES A SA GARDE, N'A PU ETRE ATTEINTE PAR LA CADUCITE INVOQUEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 8 MARS 1976, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.