SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, L. 122-4, L. 122-6 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 89 ET SUIVANTS ET 101 ET 105 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, 12 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, NON-REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'ALLEGRINI, ADMINISTRATEUR DE THEATRE, A OCCUPE CET EMPLOI A BOURGES PUIS, A PARTIR DE 1969, A NICE OU, LE 21 NOVEMBRE 1969, AVAIT ETE CONSTITUEE AVEC SA PARTICIPATION LA SOCIETE COOPERATIVE OUVRIERE DE PRODUCTION ANONYME A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLES DENOMMEE THEATRE DE NICE-CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL NICE-COTE D'AZUR ;
QUE, DESIGNE LE MEME JOUR COMME MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ULTERIEUREMENT, COMME DIRECTEUR GENERAL "ADJOINT", IL A REMPLI CE DERNIER MANDAT, AUQUEL A MIS FIN LA DEMISSION DU PRESIDENT QUI LE LUI AVAIT FAIT CONFERER, JUSQU'EN JUILLET 1975 ;
QUE, LICENCIE LE 8 AOUT SUIVANT, IL A DEMANDE PAIEMENT A LA SOCIETE DES INDEMNITES DE RUPTURE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DONT SE PREVALAIT ALLEGRINI ETAIT VALIDE, AU MOTIF QU'IL ETAIT INUTILE DE RECHERCHER SI LES REGLES DE FOND DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES, SPECIALEMENT DE L'ARTICLE 93, ALINEA 1ER, ETAIENT APPLICABLES AUX SOCIETES COOPERATIVES DE PRODUCTION CAR, DANS L'AFFIRMATIVE, LA SOCIETE LE THEATRE DE NICE NE POUVAIT LES INVOQUER UTILEMENT, PLUS DE TROIS ANS S'ETANT ECOULES DEPUIS LA DATE DE LA CONVENTION INCRIMINEE, ALORS QUE, D'UNE PART, LORSQU'UN SALARIE A ETE ENGAGE PAR UNE CONVENTION UNIQUE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, IL EN RESULTE QUE, MEME SI SES POUVOIRS ETAIENT LIMITES PAR SA DEPENDANCE VIS-A-VIS DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET MEME S'IL AVAIT DES ATTRIBUTIONS TECHNIQUES CONFONDUES AVEC D'AUTRES, IL ETAIT UN MANDATAIRE DE LA SOCIETE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, AUCUN CUMUL DE REMUNERATIONS ET DE FONCTIONS N'AVAIT ETE STIPULE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, LA DESIGNATION D'UN SALARIE D'UNE ENTREPRISE AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ENTRAINE LA PERTE DE LA QUALITE DE SALARIE AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES QUI Y SONT ATTACHEES ET FAIT DE CE DERNIER UN MANDATAIRE CHARGE DE LA GESTION DE LA SOCIETE, ALORS QUE, EN OUTRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE - ALORS, AU SURPLUS, QU'ELLE Y ETAIT INVITEE PAR VOIE DE CONCLUSIONS AINSI RESTEES SANS REPONSE - EN QUELLE QUALITE ALLEGRINI AVAIT EXERCE SES ACTIVITES AU SEIN DE LA SOCIETE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE, ALORS QUE, EGALEMENT, EN L'ABSENCE D'AUTORISATION PREALABLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, SEULE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES PEUT COUVRIR LA NULLITE DU CONTRAT QUI EN RESULTE ;
QUE, DES LORS, LA DATE DE LA REVELATION DE LA CONVENTION FIXE SEULE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN NULLITE ;
QU'AINSI MECONNAIT, PAR FAUSSE APPLICATION, L'ARTICLE 105 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 L'ARRET QUI, COMME EN L'ESPECE, POUR DIRE L'ACTION PRESCRITE, SE FONDE SUR LA DATE DE LA CONVENTION INCRIMINEE ET FAIT DU DELAI PREVU PAR CE TEXTE UN DELAI PREFIX ET NON UN DELAI DE PRESCRIPTION ET ALORS QUE, ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA SITUATION PARTICULIERE D'ALLEGRINI ET DE L'EXISTENCE DU CONTRAT ALLEGUE, ET, DANS L'AFFIRMATIVE, A QUELLE DATE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS ETRE CONTREDIT PAR LA SOCIETE LE THEATRE DE NICE, ALLEGRINI FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE, POUR LE COMPTE DE CELLE-CI ALORS EN FORMATION, IL AVAIT ETE ENGAGE EN JUILLET 1969 AFIN D'Y OCCUPER L'EMPLOI D'ADMINISTRATEUR DE THEATRE QUI ETAIT JUSQUE LA LE SIEN A BOURGES ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'IL EN JUSTIFIAIT PAR LA PRODUCTION DE SES BULLETINS DE SALAIRES DEPUIS AOUT 1969 ET QU'IL AVAIT EFFECTIVEMENT EXERCE CETTE FONCTION JUSQU'AU 8 AOUT 1975, DATE DE SON LICENCIEMENT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES ELEMENTS, D'UNE PART QU'ALLEGRINI ETAIT DEJA LIE A LA SOCIETE PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL LORSQUE, LE 21 NOVEMBRE 1969, IL EN AVAIT ETE NOMME MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, DE SORTE QUE, A SUPPOSER APPLICABLES EN L'ESPECE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 93, ALINEA 1ER DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, C'EST CE MANDAT QUI, CONFERE A UN SALARIE DONT LE CONTRAT N'AVAIT PAS UNE ANTERIORITE DE DEUX ANS AU MOINS, AURAIT ETE NUL, D'AUTRE PART QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE COMPORTAIT DES ATTRIBUTIONS DISTINCTES DE CELLES ATTACHEES AU MANDAT DE DIRECTEUR GENERAL "ADJOINT" DONT IL AVAIT ETE EGALEMENT INVESTI, PUISQU'IL AVAIT SURVECU A CELUI-CI AVEC LEQUEL IL N'ETAIT PAS INCOMPATIBLE ;
QUE, PAR CES MOTIFS DE PUR DROIT, SUBSTITUES A CELUI DE L'ARRET ATTAQUE, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, L. 122-4, L. 122-6 ET L. 122-9 DU CODE DU TRAVAIL, 12 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, NON REPONSE A CONCLUSIONS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LE THEATRE DE NICE A PAYER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT A ALLEGRINI AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE GRAVE, ALORS QUE, D'UNE PART, CONSTITUE UNE FAUTE GRAVE LE FAIT, POUR UN SALARIE AFFECTE A UN POSTE DE DIRECTION, DE METTRE EN DOUTE LES CAPACITES DE SON EMPLOYEUR, DE PORTER ATTEINTE A SON AUTORITE ET A LA DISCIPLINE ET DE NE PAS VEILLER AU BON ORDRE ET AU RESPECT DES CONSIGNES ESSENTIELLES DE SECURITE ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'A PAS DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QU'ELLES COMPORTAIENT, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR, QUI A STATUE PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION SANS PRECISER LES ELEMENTS PROPRES A JUSTIFIER LA DEMANDE, N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE DE LEGALITE, ALORS QU'ENFIN, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA SOCIETE LE THEATRE DE NICE AVAIT FAIT VALOIR QU'ALLEGRINI AVAIT VOULU NUIRE AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE ;
QUE L'ENSEMBLE DE CES FAUTES DEMONTRAIT L'EXISTENCE DE MANOEUVRES TENDANT A FAIRE APPARAITRE L'EXISTENCE D'UNE SITUATION FAUSSEMENT BENEFICIAIRE AVANT L'ENTREE EN FONCTION DES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE REPROCHAIT A ALLEGRINI D'AVOIR, EN SA QUALITE, NON DE SALARIE MAIS DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, EN JUILLET 1975, ADRESSE AU MAIRE DE NICE UN COMPTE D'EXPLOITATION ET UN BILAN PROVISOIRE DE L'ENTREPRISE FAISANT APPARAITRE UN SOLDE CREDITEUR DE 50.000 FRANCS, AVEC UNE LETTRE AINSI CONCUE : "GABRIEL X... (LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL) AYANT CESSE SES FONCTIONS, IL M'A SEMBLE UTILE D'ETABLIR UN COMPTE D'EXPLOITATION ET UN BILAN DE LA SOCIETE QU'IL A GEREE, AU 30 JUIN 1975" ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A LA SUIVRE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ET NOTAMMENT DANS SA CRITIQUE DE SES COMPTES, A PU ESTIMER QUE CE FAIT NE PRESENTAIT PAS LES CARACTERES D'UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE ;
QU'APPRECIANT, PAR AILLEURS, LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ELLE A CONSIDERE QUE N'ETAIENT PAS ETABLIS A LA CHARGE D'ALLEGRINI LES GRIEFS RELATIFS A L'ABSENCE DE REGLEMENT INTERIEUR ET A L'INOBSERVATION DES REGLES DE SECURITE DANS LE THEATRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 146, 232, 238 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 12 ET 455 DU MEME CODE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER SI LE LICENCIEMENT D'ALLEGRINI REPOSAIT SUR UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS QUE, FAUTE D'ELEMENTS D'INFORMATION SUFFISANTS, IL IMPORTAIT DE RECHERCHER LA MANIERE DONT L'INTERESSE REMPLISSAIT SES FONCTIONS ET DE VERIFIER SI, COMME IL LE PRETENDAIT, IL AVAIT ETE EVINCE "POUR FAIRE LA PLACE NETTE AUX NOUVEAUX DIRIGEANTS DU THEATRE", ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION POUR PALLIER LA CARENCE DU DEMANDEUR, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND NE PEUVENT ORDONNER UNE EXPERTISE POUR ETABLIR LA REALITE DE FAITS MATERIELS SUR LESQUELS LES PARTIES SONT EN DESACCORD, ALORS QU'ENFIN LES JUGES NE PEUVENT, COMME EN L'ESPECE, CONSENTIR DELEGATION DE LEURS POUVOIRS EN VUE DE CONFIER A DES MANDATAIRES NON QUALIFIES PAR LA LOI L'INSTRUCTION DES AFFAIRES DONT ILS SONT SAISIS ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL QUI DISPOSE : "EN CAS DE LITIGE, LE JUGE, A QUI IL APPARTIENT D'APPRECIER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE ET LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DES MOTIFS INVOQUES PAR L'EMPLOYEUR (POUR LICENCIER LE SALARIE), FORME SA CONVICTION AU VU DES ELEMENTS FOURNIS PAR LES PARTIES ET AU BESOIN APRES TOUTES MESURES D'INSTRUCTION QU'IL ESTIME UTILES" ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1149 ET 1151 DU CODE CIVIL, L. 140-2 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, 12 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LE THEATRE DE NICE A PAYER A ALLEGRINI UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ASSORTIE DES INTERETS DU JOUR DE LA DEMANDE, SANS APPORTER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE CETTE DERNIERE CONDAMNATION, ALORS QU'UNE CREANCE DE NATURE INDEMNITAIRE N'EXISTE ET NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST ALLOUEE JUDICIAIREMENT, LE DEMANDEUR N'AYANT JUSQU'A CETTE DATE NI TITRE DE CREANCE, NI DROIT RECONNU DONT IL PUISSE SE PREVALOIR ;
MAIS ATTENDU QUE LE DROIT D'ALLEGRINI A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE RESULTAIENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET, ET NON DE L'APPRECIATION DES JUGES ;
QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE CES DERNIERS ONT DECIDE QUE LES INTERETS MORATOIRES DES SOMMES RECLAMEES PAR LE SALARIE A CE TITRE ETAIENT DUS DES LA DEMANDE EN JUSTICE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.