La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1977 | FRANCE | N°76-13145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 1977, 76-13145


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE BUI VAN TUYEN, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OVERSEA TRADING COMPANY (OTC), S'EST, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 13 AVRIL 1972, PORTE PERSONNELLEMENT CAUTION DE CETTE SOCIETE ENVERS LA SOCIETE MERRILL LYNCH PIERCE FENNER AND SMITH INCORPORATED (MERRILL), COURTIER EN MARCHANDISES A NEW YORK, POUR GARANTIR LES OPERATIONS SUR MARCHANDISES A TERME OU A LIVRER PASSEES PAR LA SOCIETE OTC AVEC LA SOCIETE MERRILL ;

QU'A LA SUITE DE LA LIQUIDATION AMIABLE DE LA SOCIETE OTC, LA

SOCIETE MERRILL A ASSIGNE BUI VAN TUYEN, ES QUALITES ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE BUI VAN TUYEN, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OVERSEA TRADING COMPANY (OTC), S'EST, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 13 AVRIL 1972, PORTE PERSONNELLEMENT CAUTION DE CETTE SOCIETE ENVERS LA SOCIETE MERRILL LYNCH PIERCE FENNER AND SMITH INCORPORATED (MERRILL), COURTIER EN MARCHANDISES A NEW YORK, POUR GARANTIR LES OPERATIONS SUR MARCHANDISES A TERME OU A LIVRER PASSEES PAR LA SOCIETE OTC AVEC LA SOCIETE MERRILL ;

QU'A LA SUITE DE LA LIQUIDATION AMIABLE DE LA SOCIETE OTC, LA SOCIETE MERRILL A ASSIGNE BUI VAN TUYEN, ES QUALITES DE CAUTION, EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE DE CETTE SOCIETE ;

QUE BUI VAN TUYEN A SOULEVE AU PROFIT DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS ET DES ORGANISMES ARBITRAUX DES BOURSES DE LONDRES ET DE NEW YORK DES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE QUI ONT ETE REJETEES COMME IRRECEVABLES ET EN TANT QUE DE BESOIN MAL FONDEES PAR L'ARRET DEFERE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS DE BUI VAN TUYEN, EN DATE DU 29 JANVIER 1974, QU'IL N'AVAIT CONCLU AU FOND QUE SUBSIDIAIREMENT ET INVOQUE, DANS L'IGNORANCE OU IL SE TROUVAIT DU LIEU EXACT OU SE SERAIENT DEROULEES LES OPERATIONS INVOQUEES, LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE OU S'ETAIENT EFFECTUEES LES OPERATIONS PRETENDUES, QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST EN DENATURANT CES CONCLUSIONS QUE L'ARRET ATTAQUE A PU DECLARER IRRECEVABLE COMME PRISE APRES DES CONCLUSIONS AU FOND, L'EXCEPTION DE BUI VAN TUYEN REVOQUANT LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION AYANT UN CARACTERE ACCESSOIRE, IL LUI EST POSSIBLE D'INVOQUER TOUTES LES EXCEPTIONS INHERENTES A LA DETTE, QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT LUI ETRE INTERDIT DE SE PREVALOIR DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ARBITRALES AUXQUELLES SONT SOUMISES LES OPERATIONS EN VERTU DESQUELLES SON ENGAGEMENT EST INVOQUE ET DONT ELLE CONTESTE LA REALITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE L'ACTION DE LA SOCIETE MERRILL CONTRE BUI VAN TUYEN A TITRE DE CAUTION REPOSE NON PAS SUR L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE OTC LE 5 JUIN 1972 MAIS SUR LE CONTRAT PRECITE QUE BUI VAN TUYEN AVAIT PREALABLEMENT SOUSCRIT A BRY-SUR-MARNE DES LE 13 AVRIL 1972, QUE CET ACTE PAR LEQUEL BUI VAN TUYEN S'EST OBLIGE INCONDITIONNELLEMENT ET DE LA MANIERE LA PLUS ETENDUE, A TITRE PERSONNEL, A COUVRIR LA SOCIETE MERRILL DE TOUTES PERTES ET TOUS SOLDES DEBITEURS DE LA SOCIETE OTC NE COMPORTE AUCUNE CLAUSE COMPROMISSOIRE, MEME IMPLICITE ;

QUE PAR CE MOTIF, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI-CI CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE BUI VAN TUYEN NE PEUT PERSONNELLEMENT INVOQUER DES CLAUSES COMPROMISSOIRES AUXQUELLES IL N'A PAS ETE PARTIE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 986, 987 BIS, 1840 W BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES TOUTES PERSONNES FAISANT COMMERCE HABITUEL DE RECUEILLIR DES OFFRES ET DES DEMANDES RELATIVES A DES MARCHES A TERME OU A LIVRER DES MARCHANDISES DONT LE TRAFIC EST REGLEMENTE DANS LES BOURSES DE COMMERCE DOIVENT TENIR UN X... COTE ET PARAPHE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET OU SONT CONSIGNEES LES OPERATIONS TRAITEES, QUE CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A TOUTE OPERATION DE MARCHANDISES TRAITEE DANS UN MARCHE A TERME ETRANGER ET RESULTANT D'ORDRES RECUS EN TERRITOIRE FRANCAIS, ET QU'EST REPUTEE NULLE ENTRE LES PARTIES TOUTE OPERATION DE CETTE NATURE NON INSCRITE SUR LEDIT X... ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER INOPERANTES ET REJETER COMME INJUSTIFIEES LES CONCLUSIONS DE BUI VAN TUYEN TENDANT A LA PRODUCTION PAR LA SOCIETE MERRILL DES Y... DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR LES ARTICLES SUSVISES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARRET DECLARE QUE CE SONT LES COURTIERS FRANCAIS QUI SONT ASTREINTS A LA TENUE DESDITS Y... ET NON LA SOCIETE MERRILL PAR L'INTERMEDIAIRE DE LAQUELLE ONT TRANSITE LES ORDRES LITIGIEUX ;

QU'EN EFFET LA SOCIETE MERRILL FAIT JUSTEMENT VALOIR QU'ETANT COURTIER A NEW YORK, OU LE COMPTE DE LA SOCIETE OTC ETAIT TENU DANS SES LIVRES C'EST A LA LEGISLATION DE CET ETAT ET NON A LA LOI FRANCAISE QU'ELLE SE TROUVE SOUMISE, NOTAMMENT SUR LE PLAN FISCAL ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES ORDRES LITIGIEUX DE LA SOCIETE OTC, CAUTIONNES PAR BUI VAN TUYEN, ETAIENT RECUS EN FRANCE PAR LA FILIALE DE LA SOCIETE MERRILL QUI LES LUI TRANSMETTAIT ET QUE CES ORDRES ETAIENT RELATIFS A DES OPERATIONS DE MARCHANDISES A TERME OU A LIVRER QUI ONT ETE TRAITEES TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER ;

QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU, PAR REFUS D'APPLICATION, LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-13145
Date de la décision : 22/11/1977
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action des créanciers contre elle - Compétence - Clause compromissoire souscrite entre le créancier et le débiteur principal - Effet.

ARBITRAGE - Clause compromissoire - Domaine d'application - Cautionnement - Clause souscrite entre le créancier et le débiteur principal - Action du créancier contre la caution.

Dès lors que les juges du fond constatent qu'une caution s'est obligée inconditionnellement et de la manière la plus étendue, à titre personnel, à garantir les dettes d'une société, par un acte ne comportant aucune clause compromissoire, c'est à juste titre qu'ils décident que cette caution ne peut personnellement invoquer une clause compromissoire contenue dans l'acte, auquel elle n'a pas été partie, intervenu entre le débiteur principal et son créancier.

2) BOURSE DE COMMERCE - Répertoire - Assujettis - Courtier étranger - Ordres reçus en France - Opérations effectuées à l'étranger.

Aux termes des articles 986, 987-bis et 1840-w-bis du code général des Impôts toutes personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises dont le trafic est réglementé dans les bourses de commerce doivent tenir un répertoire côté et paraphé, où sont consignées les opérations traitées ; ces dispositions sont applicables à toutes opérations de marchandises traitées sur un marché étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français ; est réputée nulle entre les parties toute opération de cette nature non inscrite sur ledit répertoire. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour admettre la validité de telles opérations, déclare que ce sont seulement les courtiers français qui sont astreints à la tenue de tels répertoires et non un courtier installé à l'étranger, par l'intermédiaire duquel ont transité des ordres donnés en France, tout en constatant que les ordres avaient été reçus en France pour la filiale du courtier étranger, qui les lui transmettait, et que ces ordres étaient relatifs à des opérations de marchandises à terme ou à livrer qui ont été traitées tant en France qu'à l'étranger.


Références :

(1)
(2)
CGI 1840-W-BIS CASSATION
CGI 986 CASSATION
CGI 987-BIS CASSATION
Code civil 1134
Code civil 2011

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 ), 17 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 1977, pourvoi n°76-13145, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 273 P. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 273 P. 231

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.13145
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award