SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE BUI VAN TUYEN, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE OVERSEA TRADING COMPANY (OTC), S'EST, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 13 AVRIL 1972, PORTE PERSONNELLEMENT CAUTION DE CETTE SOCIETE ENVERS LA SOCIETE MERRILL LYNCH PIERCE FENNER AND SMITH INCORPORATED (MERRILL), COURTIER EN MARCHANDISES A NEW YORK, POUR GARANTIR LES OPERATIONS SUR MARCHANDISES A TERME OU A LIVRER PASSEES PAR LA SOCIETE OTC AVEC LA SOCIETE MERRILL ;
QU'A LA SUITE DE LA LIQUIDATION AMIABLE DE LA SOCIETE OTC, LA SOCIETE MERRILL A ASSIGNE BUI VAN TUYEN, ES QUALITES DE CAUTION, EN PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR DU COMPTE DE CETTE SOCIETE ;
QUE BUI VAN TUYEN A SOULEVE AU PROFIT DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS ET DES ORGANISMES ARBITRAUX DES BOURSES DE LONDRES ET DE NEW YORK DES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE QUI ONT ETE REJETEES COMME IRRECEVABLES ET EN TANT QUE DE BESOIN MAL FONDEES PAR L'ARRET DEFERE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS DE BUI VAN TUYEN, EN DATE DU 29 JANVIER 1974, QU'IL N'AVAIT CONCLU AU FOND QUE SUBSIDIAIREMENT ET INVOQUE, DANS L'IGNORANCE OU IL SE TROUVAIT DU LIEU EXACT OU SE SERAIENT DEROULEES LES OPERATIONS INVOQUEES, LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE OU S'ETAIENT EFFECTUEES LES OPERATIONS PRETENDUES, QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST EN DENATURANT CES CONCLUSIONS QUE L'ARRET ATTAQUE A PU DECLARER IRRECEVABLE COMME PRISE APRES DES CONCLUSIONS AU FOND, L'EXCEPTION DE BUI VAN TUYEN REVOQUANT LA COMPETENCE DE LA CHAMBRE ARBITRALE DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION AYANT UN CARACTERE ACCESSOIRE, IL LUI EST POSSIBLE D'INVOQUER TOUTES LES EXCEPTIONS INHERENTES A LA DETTE, QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE PEUT LUI ETRE INTERDIT DE SE PREVALOIR DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ARBITRALES AUXQUELLES SONT SOUMISES LES OPERATIONS EN VERTU DESQUELLES SON ENGAGEMENT EST INVOQUE ET DONT ELLE CONTESTE LA REALITE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE L'ACTION DE LA SOCIETE MERRILL CONTRE BUI VAN TUYEN A TITRE DE CAUTION REPOSE NON PAS SUR L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LA SOCIETE OTC LE 5 JUIN 1972 MAIS SUR LE CONTRAT PRECITE QUE BUI VAN TUYEN AVAIT PREALABLEMENT SOUSCRIT A BRY-SUR-MARNE DES LE 13 AVRIL 1972, QUE CET ACTE PAR LEQUEL BUI VAN TUYEN S'EST OBLIGE INCONDITIONNELLEMENT ET DE LA MANIERE LA PLUS ETENDUE, A TITRE PERSONNEL, A COUVRIR LA SOCIETE MERRILL DE TOUTES PERTES ET TOUS SOLDES DEBITEURS DE LA SOCIETE OTC NE COMPORTE AUCUNE CLAUSE COMPROMISSOIRE, MEME IMPLICITE ;
QUE PAR CE MOTIF, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI-CI CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECIDE QUE BUI VAN TUYEN NE PEUT PERSONNELLEMENT INVOQUER DES CLAUSES COMPROMISSOIRES AUXQUELLES IL N'A PAS ETE PARTIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 986, 987 BIS, 1840 W BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES TEXTES TOUTES PERSONNES FAISANT COMMERCE HABITUEL DE RECUEILLIR DES OFFRES ET DES DEMANDES RELATIVES A DES MARCHES A TERME OU A LIVRER DES MARCHANDISES DONT LE TRAFIC EST REGLEMENTE DANS LES BOURSES DE COMMERCE DOIVENT TENIR UN X... COTE ET PARAPHE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE ET OU SONT CONSIGNEES LES OPERATIONS TRAITEES, QUE CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES A TOUTE OPERATION DE MARCHANDISES TRAITEE DANS UN MARCHE A TERME ETRANGER ET RESULTANT D'ORDRES RECUS EN TERRITOIRE FRANCAIS, ET QU'EST REPUTEE NULLE ENTRE LES PARTIES TOUTE OPERATION DE CETTE NATURE NON INSCRITE SUR LEDIT X... ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER INOPERANTES ET REJETER COMME INJUSTIFIEES LES CONCLUSIONS DE BUI VAN TUYEN TENDANT A LA PRODUCTION PAR LA SOCIETE MERRILL DES Y... DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR LES ARTICLES SUSVISES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ARRET DECLARE QUE CE SONT LES COURTIERS FRANCAIS QUI SONT ASTREINTS A LA TENUE DESDITS Y... ET NON LA SOCIETE MERRILL PAR L'INTERMEDIAIRE DE LAQUELLE ONT TRANSITE LES ORDRES LITIGIEUX ;
QU'EN EFFET LA SOCIETE MERRILL FAIT JUSTEMENT VALOIR QU'ETANT COURTIER A NEW YORK, OU LE COMPTE DE LA SOCIETE OTC ETAIT TENU DANS SES LIVRES C'EST A LA LEGISLATION DE CET ETAT ET NON A LA LOI FRANCAISE QU'ELLE SE TROUVE SOUMISE, NOTAMMENT SUR LE PLAN FISCAL ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES ORDRES LITIGIEUX DE LA SOCIETE OTC, CAUTIONNES PAR BUI VAN TUYEN, ETAIENT RECUS EN FRANCE PAR LA FILIALE DE LA SOCIETE MERRILL QUI LES LUI TRANSMETTAIT ET QUE CES ORDRES ETAIENT RELATIFS A DES OPERATIONS DE MARCHANDISES A TERME OU A LIVRER QUI ONT ETE TRAITEES TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER ;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU, PAR REFUS D'APPLICATION, LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;