SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 28 NOVEMBRE 1963, DAME C. A DONNE UNE FERME A BAIL A L. ET A SON EPOUSE NEE D.;
QUE LE DIVORCE DES EPOUX L. A ETE PRONONCE PAR JUGEMENT DU 12 MARS 1970;
QUE, PAR ACTE DU 14 DECEMBRE 1970, DAME C. ET SES ENFANTS LEON ET JEAN-CLAUDE C. ONT DONNE CONGE POUR LE 29 SEPTEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A CHACUN DES EPOUX DIVORCES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, LE BAIL ETANT UNE CONVENTION INTUITU PERSONNAE, LA LOCATION CONSENTIE AUX DEUX EPOUX NE SAURAIT ETRE RECONDUITE APRES LE DIVORCE AU PROFIT DE L' UN D'ENTRE EUX, D'AUTRE PART, QU'ILS DESIRAIENT REPRENDRE LE BIEN POUR LE FAIRE EXPLOITER PAR LEON C.;
QUE L., QUI AVAIT QUITTE LA FERME, EST DECEDE LE 30 AOUT 1971, SANS AVOIR CONTESTE LE CONGE;
QU'UN ARRET IRREVOCABLE DU 25 MAI 1972 A VALIDE LE CONGE DONNE A DAME D.;
QUE CETTE DERNIERE, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SES QUATRE ENFANTS MINEURS, A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE EN REINTEGRATION SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET DU 25 MAI 1972, INTERVENU ENTRE DAME D., DIVORCEE, ET LES BAILLEURS, NE CONCERNAIT PAS LES DROITS DE L. ET, PARTANT, CEUX DE SES ENFANTS, APRES SON DECES, QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'EPOUX N'AIT PAS CONTESTE LE CONGE DONNE POUR REPRENDRE, N'EXCLUT NULLEMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL, QU'EN CONSEQUENCE, DANS LA MESURE OU DAME D. DECLARAIT EGALEMENT AGIR AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, AUX DROITS DE LEUR PERE DECEDE, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE AVAIT EXPLOITE LUI-MEME PERSONNELLEMENT D'UNE MANIERE EFFECTIVE ET PERMANENTE PENDANT AU MOINS NEUF ANS, COMME L'Y OBLIGE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QU'ANTERIEUREMENT A SON DECES, L. N'AVAIT PAS CONTESTE, DANS LE DELAI LEGAL, LE CONGE QUI REFUSAIT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL NON SEULEMENT POUR REPRISE MAIS EN RAISON DU DIVORCE INTERVENU ENTRE LES COPRENEURS SOLIDAIRES ET QUE L'ARRET DU 25 MAI 1972 AVAIT DECIDE QUE DAME D. NE POUVAIT, APRES LE DEPART DE SON ANCIEN MARI, IMPOSER AUX BAILLEURS LE RENOUVELLEMENT DU BAIL A SON PROFIT EXCLUSIF, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LES CONSORTS C. N'ETAIENT PAS TENUS DES OBLIGATIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL A LA CHARGE DU BAILLEUR QUI EXERCE LA REPRISE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN