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26/10/1977 | FRANCE | N°76-10662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 1977, 76-10662


SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 28 NOVEMBRE 1963, DAME C. A DONNE UNE FERME A BAIL A L. ET A SON EPOUSE NEE D.;

QUE LE DIVORCE DES EPOUX L. A ETE PRONONCE PAR JUGEMENT DU 12 MARS 1970;

QUE, PAR ACTE DU 14 DECEMBRE 1970, DAME C. ET SES ENFANTS LEON ET JEAN-CLAUDE C. ONT DONNE CONGE POUR LE 29 SEPTEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A CHACUN DES EPOUX DIVORCES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, LE BAIL ETANT UNE CONVENTION INTUITU PERSONNAE, LA LOCATION CONSENTIE AUX DEUX EPOUX NE SAURAIT ETRE RECONDUITE APRE

S LE DIVORCE AU PROFIT DE L' UN D'ENTRE EUX, D'AUTRE PART, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DU 28 NOVEMBRE 1963, DAME C. A DONNE UNE FERME A BAIL A L. ET A SON EPOUSE NEE D.;

QUE LE DIVORCE DES EPOUX L. A ETE PRONONCE PAR JUGEMENT DU 12 MARS 1970;

QUE, PAR ACTE DU 14 DECEMBRE 1970, DAME C. ET SES ENFANTS LEON ET JEAN-CLAUDE C. ONT DONNE CONGE POUR LE 29 SEPTEMBRE 1972, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, A CHACUN DES EPOUX DIVORCES, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, LE BAIL ETANT UNE CONVENTION INTUITU PERSONNAE, LA LOCATION CONSENTIE AUX DEUX EPOUX NE SAURAIT ETRE RECONDUITE APRES LE DIVORCE AU PROFIT DE L' UN D'ENTRE EUX, D'AUTRE PART, QU'ILS DESIRAIENT REPRENDRE LE BIEN POUR LE FAIRE EXPLOITER PAR LEON C.;

QUE L., QUI AVAIT QUITTE LA FERME, EST DECEDE LE 30 AOUT 1971, SANS AVOIR CONTESTE LE CONGE;

QU'UN ARRET IRREVOCABLE DU 25 MAI 1972 A VALIDE LE CONGE DONNE A DAME D.;

QUE CETTE DERNIERE, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DE SES QUATRE ENFANTS MINEURS, A SAISI LE TRIBUNAL PARITAIRE D'UNE DEMANDE EN REINTEGRATION SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ARRET DU 25 MAI 1972, INTERVENU ENTRE DAME D., DIVORCEE, ET LES BAILLEURS, NE CONCERNAIT PAS LES DROITS DE L. ET, PARTANT, CEUX DE SES ENFANTS, APRES SON DECES, QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'EPOUX N'AIT PAS CONTESTE LE CONGE DONNE POUR REPRENDRE, N'EXCLUT NULLEMENT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 846 DU CODE RURAL, QU'EN CONSEQUENCE, DANS LA MESURE OU DAME D. DECLARAIT EGALEMENT AGIR AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, AUX DROITS DE LEUR PERE DECEDE, IL INCOMBAIT A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER SI LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE AVAIT EXPLOITE LUI-MEME PERSONNELLEMENT D'UNE MANIERE EFFECTIVE ET PERMANENTE PENDANT AU MOINS NEUF ANS, COMME L'Y OBLIGE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QU'ANTERIEUREMENT A SON DECES, L. N'AVAIT PAS CONTESTE, DANS LE DELAI LEGAL, LE CONGE QUI REFUSAIT LE RENOUVELLEMENT DU BAIL NON SEULEMENT POUR REPRISE MAIS EN RAISON DU DIVORCE INTERVENU ENTRE LES COPRENEURS SOLIDAIRES ET QUE L'ARRET DU 25 MAI 1972 AVAIT DECIDE QUE DAME D. NE POUVAIT, APRES LE DEPART DE SON ANCIEN MARI, IMPOSER AUX BAILLEURS LE RENOUVELLEMENT DU BAIL A SON PROFIT EXCLUSIF, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LES CONSORTS C. N'ETAIENT PAS TENUS DES OBLIGATIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL A LA CHARGE DU BAILLEUR QUI EXERCE LA REPRISE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 76-10662
Date de la décision : 26/10/1977
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Bénéficiaires - Preneur - Pluralité - Départ de l'un d'eux - Effet.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Renouvellement - Bénéficiaires - Preneur - Conjoint - Conjoint divorcé.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Reprise - Fraude aux droits du preneur - Sanction - Exclusion - Preneur ayant reçu congé pour un double motif - Congé validé pour le motif autre que la reprise.

En l'état d'un bail rural consenti à deux époux qui ont divorcé en cours de bail et du congé, délivré à l'un et à l'autre, refusant le renouvellement du bail non seulement pour reprise mais en raison du divorce intervenu entre les copreneurs solidaires, une Cour d'appel a pu décider que le bailleur n'était pas tenu des obligations prévues à l'article 845 du Code rural dès lors qu'elle relève que le mari a quitté la ferme sans contester le congé et qu'un précédent arrêt a validé ce congé à l'égard de la femme au motif que celle-ci ne pouvait après le départ de son ancien mari imposer au bailleur le renouvellement du bail à son profit exclusif.


Références :

Code rural 845
Code rural 846

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 18 février 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-06-05 Bulletin 1969 III N. 448 p.341 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1970-05-06 Bulletin 1970 III N. 316 p.231 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 1977, pourvoi n°76-10662, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 360 P. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 360 P. 273

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa
Avocat général : AV.GEN. M. Laguerre
Rapporteur ?: RPR M. Boscheron
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10662
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