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05/05/1977 | FRANCE | N°76-10577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 1977, 76-10577


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEXTE QUE L'ACTION DES AYANTS DROIT DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DU CAPITAL PREVU A L'ARTICLE L. 360 SE PRESCRIT PAR DEUX ANS A PARTIR DU JOUR DU DECES ;

ATTENDU QUE SLIMANE X... QUI ETAIT AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EST DECEDE LE 16 MARS 1967 ;

QUE LE 14 SEPTEMBRE 1972, LARIZI, AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR DE REBIHA X..., FILLE MINEURE DU DEFUNT, A DEMANDE LE VERSEMENT DU CAPITAL PREVU A L'ARTICLE L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;>
QUE POUR DIRE NON PRESCRITE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEXTE QUE L'ACTION DES AYANTS DROIT DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DU CAPITAL PREVU A L'ARTICLE L. 360 SE PRESCRIT PAR DEUX ANS A PARTIR DU JOUR DU DECES ;

ATTENDU QUE SLIMANE X... QUI ETAIT AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EST DECEDE LE 16 MARS 1967 ;

QUE LE 14 SEPTEMBRE 1972, LARIZI, AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR DE REBIHA X..., FILLE MINEURE DU DEFUNT, A DEMANDE LE VERSEMENT DU CAPITAL PREVU A L'ARTICLE L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE POUR DIRE NON PRESCRITE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SELON L'ARTICLE 2232 DU CODE CIVIL, LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE LES MINEURS NON EMANCIPES, QUE L'ARTICLE 2278 QUI DEROGE A CETTE REGLE NE VISE PAS LA DEMANDE EN PAIEMENT DU CAPITAL PREVU PAR L'ARTICLE L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE L'ARTICLE L. 395 DE CE CODE NE DIT PAS QUE LA PRESCRIPTION QU'IL EDICTE COURT CONTRE LE MINEUR ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LES DELAIS IMPARTIS PAR L'ARTICLE L. 395 A L'ASSURE OU A SES AYANTS DROIT POUR AGIR AUPRES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EN PAIEMENT DES PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE AINSI QUE DU CAPITAL PREVU PAR L'ARTICLE L. 360 SONT DES DELAIS ADMINISTRATIFS DE FORCLUSION ET DE DECHEANCE ET NE SONT PAS REGIS PAR L'ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QU'AVAIT ETE SUSPENDU A RAISON DE LA MINORITE DE L'AYANT DROIT LE DELAI DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DU CAPITAL PREVU PAR L'ARTICLE L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET EN LA DISANT RECEVABLE BIEN QUE PRESENTEE PLUS DE DEUX ANS APRES LE DECES DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-10577
Date de la décision : 05/05/1977
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Action en payement - Prescription - Suspension - Minorité du bénéficiaire.

* DELAIS - Délais préfix - Sécurité sociale - Délai pour saisir une caisse - Suspension - Minorité du requérant.

* PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Mineur non émancipé - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Action en payement.

* SECURITE SOCIALE - Formalités - Délai - Inobservation - Forclusion.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Payement - Action en payement - Prescription - Suspension - Minorité de l'ayant droit (non).

Les délais impartis par l'article L 395 du Code de la sécurité sociale à l'assuré ou à ses ayants droit pour agir auprès des organismes de sécurité sociale en payement des prestations des assurances maladie et maternité ainsi que du capital décès prévu à l'article L 360 sont des délais administratifs, de forclusion et de déchéance et ne sont pas régis par l'article 2252 du Code civil. Ainsi le délai de deux ans à compter du décès imparti pour réclamer le capital décès n'est pas suspendu par la minorité des ayants droit de l'assuré.


Références :

Code civil 2252
Code de la sécurité sociale L360 CASSATION
Code de la sécurité sociale L395

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 9 ), 21 novembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-10-03 Bulletin 1974 V N. 465 p.437 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 1977, pourvoi n°76-10577, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 303 P. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 303 P. 239

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1977:76.10577
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