SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 395 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEXTE QUE L'ACTION DES AYANTS DROIT DE L'ASSURE POUR LE PAIEMENT DU CAPITAL PREVU A L'ARTICLE L. 360 SE PRESCRIT PAR DEUX ANS A PARTIR DU JOUR DU DECES ;
ATTENDU QUE SLIMANE X... QUI ETAIT AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EST DECEDE LE 16 MARS 1967 ;
QUE LE 14 SEPTEMBRE 1972, LARIZI, AGISSANT EN QUALITE DE TUTEUR DE REBIHA X..., FILLE MINEURE DU DEFUNT, A DEMANDE LE VERSEMENT DU CAPITAL PREVU A L'ARTICLE L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE POUR DIRE NON PRESCRITE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE SELON L'ARTICLE 2232 DU CODE CIVIL, LA PRESCRIPTION NE COURT PAS CONTRE LES MINEURS NON EMANCIPES, QUE L'ARTICLE 2278 QUI DEROGE A CETTE REGLE NE VISE PAS LA DEMANDE EN PAIEMENT DU CAPITAL PREVU PAR L'ARTICLE L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET QUE L'ARTICLE L. 395 DE CE CODE NE DIT PAS QUE LA PRESCRIPTION QU'IL EDICTE COURT CONTRE LE MINEUR ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES DELAIS IMPARTIS PAR L'ARTICLE L. 395 A L'ASSURE OU A SES AYANTS DROIT POUR AGIR AUPRES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EN PAIEMENT DES PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE ET MATERNITE AINSI QUE DU CAPITAL PREVU PAR L'ARTICLE L. 360 SONT DES DELAIS ADMINISTRATIFS DE FORCLUSION ET DE DECHEANCE ET NE SONT PAS REGIS PAR L'ARTICLE 2252 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECLARANT QU'AVAIT ETE SUSPENDU A RAISON DE LA MINORITE DE L'AYANT DROIT LE DELAI DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DU CAPITAL PREVU PAR L'ARTICLE L. 360 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET EN LA DISANT RECEVABLE BIEN QUE PRESENTEE PLUS DE DEUX ANS APRES LE DECES DE L'ASSURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 NOVEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.