SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 132-10 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 13 DE L'AVENANT ETDAM A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT DU 5 DECEMBRE 1955 ETENDUE LES 29 AOUT 1956 ET 12 DECEMBRE 1969 ;
ATTENDU QUE, SELON LE SECOND DE CES TEXTES DANS LE CAS D'ABSENCE POUR MALADIE L'INDEMNISATION SERA - VERSEE AUX ETDAM SUIVANT LE REGIME CI-APRES - APRES CINQ ANS DE PRESENCE : DEUX MOIS ET DEMI A 100% ET PAR PERIODES SUPPLEMENTAIRES DE CINQ ANS, UN MOIS A 70% - SI PLUSIEURS CONGES DE MALADIE OU D'ACCIDENT SONT ACCORDES A UN ETDAM AU COURS D'UNE ANNEE CIVILE, LA DUREE DE L'INDEMNISATION NE PEUT EXCEDER AU TOTAL CELLE DES PERIODES FIXEES CI-DESSUS ;
ATTENDU QUE DAME X..., STENODACTYLO ENTREE AU SERVICE DE LA SOCIETE CODEM EN JANVIER 1964 AVAIT INTERROMPU SON TRAVAIL POUR MALADIE LE 22 FEVRIER 1972 ;
QUE SON ABSENCE SE PROLONGEANT, LA SOCIETE LUI FIT CONNAITRE LE 3 AVRIL 1973, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 45 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AMEUBLEMENT QU'ELLE ETAIT REMPLACEE ET NE FAISAIT PLUS PARTIE DU PERSONNEL ;
QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE L'AVENANT A CETTE CONVENTION COLLECTIVE ELLE LUI VERSA UNE SOMME REPRESENTANT 2 MOIS 1/2 DE SALAIRES CORRESPONDANT A SON ANCIENNETE ;
QUE DAME X... AVAIT RECLAME UN COMPLEMENT DE DEUX MOIS ET DEMI EN SOUTENANT QUE, LE 1ER JANVIER DE CHAQUE ANNEE OUVRAIT UN NOUVEAU CREDIT D'INDEMNISATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QU'IL ETAIT LOGIQUE ET EQUITABLE DE DIRE QU'EN CAS DE LONGUE MALADIE, UN NOUVEAU DROIT A INDEMNISATION NAISSAIT AU PROFIT DU SALARIE LE 1ER JANVIER DE CHAQUE ANNEE CIVILE SI LA MALADIE SE POURSUIVAIT SUR PLUSIEURS ANNEES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 13 DE L'AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE QUE LA SALARIEE AVAIT BENEFICIE DE L'INTEGRALITE DE SES DROITS POUR LA MALADIE DONT ELLE AVAIT ETE ATTEINTE AVANT L'EXPIRATION DE L'ANNEE EN COURS, ET QUE LA SURVENANCE D'UNE NOUVELLE ANNEE CIVILE NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'ALLONGER POUR UNE MEME MALADIE CONSIDEREE ISOLEMENT LES PERIODES D'INDEMNISATION AU-DELA DU MAXIMUM PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 FEVRIER 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.