SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LESTER, GERANT D'UNE AGENCE IMMOBILIERE, PRENANT LA FAUSSE QUALITE DE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN, L'A VENDU AUX EPOUX X... ;
QUE CES DERNIERS Y ONT FAIT CONSTRUIRE UNE VILLA ;
QUE LES EPOUX X... ONT ETE AVISES EN JUIN 1972 DE CE QUE LE TERRAIN QUI LEUR AVAIT ETE VENDU PAR LESTER ETAIT EN REALITE LA PROPRIETE D'UNE DAME Y... ;
QUE CEPENDANT, QUOIQUE CONNAISSANT A PARTIR DE CETTE DATE LE VICE DE LEUR TITRE, LES EPOUX X... ONT POURSUIVI L'EDIFICATION DES CONSTRUCTIONS ENTREPRISES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE DAME Y... DE SON ACTION TENDANT A LA SUPPRESSION DE LA CONTRUCTION EDIFIEE PAR LES EPOUX X... ET A LEUR EXPULSION SANS INDEMNITE, EN RAISON DE LEUR MAUVAISE FOI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'IMPRUDENCE, L'ERREUR OU LA LEGERETE EST EQUIPOLLENTE A LA MAUVAISE FOI QUAND LA PERSONNALITE DES CONSTRUCTEURS ET LES CIRCONSTANCES SONT SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LE MOINDRE DOUTE AU SUJET DE LA VALIDITE DU TITRE DE PROPRIETE, SURTOUT PUTATIF ;
QUE DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE LA PROPRIETAIRE SOULIGNAIT QUE LA LEGERETE ET L'IMPUDENCE DES TIERS DEPASSAIENT EN L'ESPECE LA LIMITE DE LA BONNE FOI, TANT EN RAISON DE LEUR PERSONNALITE QUE DE LEUR ABSTENTION SYSTEMATIQUE ET PROLONGEE A SE RENSEIGNER EN QUOI QUE CE SOIT, AUSSI BIEN AVANT QU'APRES LA SIGNATURE DU COMPROMIS NON ENREGISTRE ET PENDANT LA CONSTRUCTION DE LA VILLA SUR LE TERRAIN D'AUTRUI, ET QUE L'ARRET, QUI CONSTATAIT LES GRANDES LEGERETE ET IMPRUDENCE DES TIERS POUR LEUR PAIEMENT, AURAIT DONC DU RECHERCHER CONCRETEMENT SI LEUR PERSONNALITE ET LEUR CARENCE PROLONGEE N'ETAIENT PAS DE NATURE A RENDRE CES FAUTES EQUIPOLLENTES A LA MAUVAISE FOI, AU LIEU DE SE BORNER PAR DES MOTIFS D'ORDRE GENERAL A PARLER "DE LARGE PUBLIC" , D'UN "ACHETEUR QUELCONQUE" ET DE LA "FOI COMMUNE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN RELEVANT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA PREUVE QUE LES EPOUX X... AIENT SUSPECTE LA VALIDITE DE LEUR ACTE D'ACHAT AVANT JUIN 1972 N'ETAIT PAS RAPPORTEE, A JUSTEMENT DECIDE QUE LES EPOUX X... ETAIENT DE BONNE FOI, AU SENS DES ARTICLES 550 ET 555 DU CODE CIVIL, JUSQU'AU JOUR OU ILS ONT EU CONNAISSANCE DES VICES DE LEUR TITRE DE PROPRIETE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 550 ET 555 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DEUX TEXTES QUE LE PROPRIETAIRE D'UN TERRAIN PEUT EXIGER LA DESTRUCTION DE CE QUI A ETE CONSTRUIT PAR UN TIERS SUR SON TERRAIN POSTERIEUREMENT AU JOUR OU CE TIERS, POSSESSEUR DU TERRAIN EN VERTU D'UN TITRE TRANSLATIF DE PROPRIETE, A EU CONNAISSANCE DES VICES DE SON TITRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE DAME Y... DE SA DEMANDE EN DEMOLITION DE LA VILLA EDIFIEE SUR SON TERRAIN, ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QUE, BIEN QUE CONNAISSANT A PARTIR DU MOIS DE JUIN 1972 LES VICES DE LEUR TITRE DE PROPRIETE, LES EPOUX X... AVAIENT NEANMOINS POURSUIVI L'EDIFICATION DES CONSTRUCTIONS ENTREPRISES ;
QU'EN DEBOUTANT AINSI DE LA TOTALITE DE SA DEMANDE DAME Y..., ALORS QU'ELLE CONSTATAIT QU'UNE PARTIE DE LA CONSTRUCTION AVAIT ETE EDIFIEE POSTERIEUREMENT AU JOUR OU LES EPOUX X... AVAIENT EU CONNAISSANCE DES VICES DE LEUR TITRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.