SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL :
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 N'INTERDISENT PAS AUX TIERS VICTIMES D'UN DOMMAGE D'INVOQUER CELLES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 8 MARS 1972, Y..., FILS DE LA CONCIERGE D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A ETE MORTELLEMENT ATTEINT ALORS QU'IL AVAIT PENETRE DANS LA CAGE DE L'ASCENSEUR POUR Y CHERCHER LES CLEFS D'UN OCCUPANT DE L'IMMEUBLE QUE LA DAME Y... A ENGAGE UNE ACTION TENDANT A L'OBTENTION DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA DAME FERRERI X... QUE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, PRISE EN TANT QUE CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE, ET DIRE SANS OBJET L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA COPROPRIETE CONTRE LES ETABLISSEMENTS ROUX-COMBALUSIER, LA COUR D'APPEL A EXCLU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.