SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DE L'ARTICLE 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, ANCIENNEMENT ARTICLE 1-A, ALINEAS 3 ET 4 DU LIVRE III DE L'ANCIEN CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA FEDERATION NATIONALE DE LA COIFFURE ET DES PROFESSIONS CONNEXES AVAIT ADRESSE AUX SYNDICATS PATRONAUX QUI EN ETAIENT MEMBRES UNE CIRCULAIRE LES INFORMANT DE LA CREATION D'UN NOUVEAU SYNDICAT OUVRIER, L'UNION SOCIALE OUVRIERE DE LA COIFFURE (USOC), AUQUEL ELLE DEMANDAIT QU'IL SOIT DONNE UN ACCUEIL FAVORABLE ;
QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A CHACUNE DES FEDERATIONS NATIONALES OUVRIERES FO ET CGT LA SOMME DE UN FRANC EN REPARATION DE L'ATTEINTE QU'ELLE AVAIT PORTEE PAR CETTE COMMUNICATION A LA LIBERTE SYNDICALE, ALORS, D'UNE PART, QUE, QUELLE QUE SOIT LA REPRESENTATIVITE SUR LE PLAN SYNDICAL DE LA FEDERATION NATIONALE, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE LA LETTRE EMANAIT DE LADITE FEDERATION DONT L'ENTITE JURIDIQUE NE PEUT SE CONFONDRE AVEC CELLE DE SES ADHERENTS QUI SONT LES SYNDICATS PATRONAUX, A L'EXCLUSION DES EMPLOYEURS ET CHEFS D'ENTREPRISES, LESQUELS NE PEUVENT, AU DEMEURANT, ADHERER A TITRE INDIVIDUEL A LA FEDERATION ET DONT LA PERSONNALITE JURIDIQUE NE PEUT, NON PLUS, ETRE CONFONDUE AVEC CELLE DES SYNDICATS PATRONAUX ;
QUE LES JUGES NE POUVAIENT D'AILLEURS FAIRE APPLICATION A LA FEDERATION DE TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT EXCLUSIVEMENT LES AGISSEMENTS DES EMPLOYEURS ET CHEFS D'ENTREPRISES QUI N'ETAIENT PAS EN CAUSE DANS LE PRESENT LITIGE, NI SOUS LE COUVERT DE CES TEXTES, PERMETTRE AUX SYNDICATS OUVRIERS DE S'INGERER DANS LES RAPPORTS INTERNES EXISTANT ENTRE LA FEDERATION ET SES ADHERENTS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR QUI A RECONNU, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU TRIBUNAL, QUE LES SYNDICATS OUVRIERS NE POUVAIENT JUSTIFIER D'UN ACTE POSITIF TEL QUE CEUX PREVUS PAR LES TEXTES LEGISLATIFS EN CAUSE, NE POUVAIT, SANS DENATURER LA LETTRE PRECITEE, ADMETTRE QUE LA MISE EN APPLICATION DE CETTE LETTRE QUI AURAIT EU POUR OBJET DE BATTRE EN BRECHE LE SYNDICALISME TRADITIONNEL, ETAIT DE NATURE A PORTER ATTEINTE AU LIBRE EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CAR ELLE NE CONSTITUAIT QU'UNE LETTRE D'INFORMATION, ET, QU'AU SURPLUS, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA FEDERATION NATIONALE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL AUXQUELLES LA COUR N'A PAS REPONDU, LA LETTRE DU 4 SEPTEMBRE 1967 QUI PRECISAIT TRES CLAIREMENT LA PORTEE DE LA PRECEDENTE, EN EXCLUANT TOUTE DEMARCHE OU INTERVENTION AUPRES DES EMPLOYEURS, DES CHEFS D'ENTREPRISES OU DES OUVRIERS DANS LES SALONS DE COIFFURE EXCLUAIT DONC PAR LA-MEME EGALEMENT TOUTE POSSIBILITE D'ATTEINTE A LA LIBERTE D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE DANS LA CIRCULAIRE DU 17 AOUT 1967 ENVOYEE AUX SYNDICATS PATRONAUX ADHERENTS, LA FEDERATION NATIONALE DE LA COIFFURE "SOUHAITAIT" QUE LE MOUVEMENT UNION SOCIALE DE LA COIFFURE (USOC) SE DEVELOPPAT DANS TOUS LES DEPARTEMENTS "POUR BATTRE EN BRECHE D'UNE MANIERE EFFICACE LE SYNDICALISME OUVRIER TRADITIONNEL, ET AJOUTAIT QUE PAR SON IMPLANTATION DANS CHAQUE DEPARTEMENT, IL CONSTITUERAIT UN "INTERLOCUTEUR VALABLE" ;
QUE LA FEDERATION NATIONALE INVITAIT SES ADHERENTS, LES SYNDICATS D'EMPLOYEURS, A REPONDRE FAVORABLEMENT AUX DEMANDES PRESENTEES PAR L'USOC ET DE FAIRE EN SORTE QUE SES DEMARCHES DANS CHAQUE REGION SOIENT RAPIDES ET POSITIVES, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CETTE CIRCULAIRE AVAIT POUR OBJET DE SUSCITER DE LA PART DES PRESIDENTS DES SYNDICATS PATRONAUX UN ACCUEIL FAVORABLE AU NOUVEAU SYNDICAT ET D'OBTENIR DES EMPLOYEURS QUI Y ETAIENT AFFILIES DES "REPONSES RAPIDES ET POSITIVES" AUX DEMANDES DES MEMBRES DE CE SYNDICAT ;
QU'EN EN DEDUISANT, QU'EMANANT D'UN ORGANISME REPRESENTANT DES EMPLOYEURS ET AYANT POUR OBJET DE SUSCITER ET D'OBTENIR D'EUX DES MESURES DE FAVEUR POUR LE NOUVEAU SYNDICAT, AU DETRIMENT DES AUTRES, LA CIRCULAIRE CONSTITUAIT NON UNE SIMPLE INFORMATION MAIS UN MOYEN DE PRESSION AU BENEFICE D'UN ORGANISME SYNDICAL ET A L'ENCONTRE DES AUTRES DONT LE PREJUDICE MORAL AVAIT ETE LIMITE ET NON SUPPRIME EN RAISON DES PRECISIONS ET DES RESTRICTIONS APPORTEES LE 4 SEPTEMBRE 1967 PAR LA FEDERATION NATIONALE QUI S'ETAIT RENDUE COMPTE DE L'ATTEINTE QUE LA CIRCULAIRE DU 17 AOUT PRECEDENT AVAIT APPORTEE AUX ORGANISATIONS SYNDICALES EXISTANTES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.