SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
VU LES ARTICLES L. 321-3 ET L. 322-3 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, LA CONVENTION DE VARSOVIE DU 12 OCTOBRE 1929, LES ARTICLES 2, 3 ET 418, ALINEA 3, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 69 DU CODE PENAL, ENSEMBLE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PREMIERS DE CES TEXTES QUE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR AIR OU SES PREPOSES EST SOUMISE A DES REGLES SPECIALES EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT L'INDEMNISATION DU PREJUDICE, LAQUELLE, SAUF PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE INEXCUSABLE, QUI NE SE CONFOND PAS AVEC LA FAUTE PENALE ET DONT LA CONNAISSANCE ECHAPPE AUX JURIDICTIONS REPRESSIVES, EST LIMITEE A UN CERTAIN MONTANT; QUE CETTE ACTION NE PEUT, LORSQUE LE DOMMAGE A POUR CAUSE UNE INFRACTION PENALE, S'IDENTIFIER A L'ACTION CIVILE OUVERTE DEVANT LES JURIDICTIONS PENALES AUX VICTIMES D'UN CRIME, D'UN DELIT OU D'UNE CONTRAVENTION POUR LA REPARATION DE LA TOTALITE DE LEUR PREJUDICE, ET ETRE EXERCEE DEVANT CES JURIDICTIONS; QUE, SELON LE DERNIER DE CES TEXTES, LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE N'EST APPLICABLE QU'A L'ACTION CIVILE TELLE QU'ELLE EST DEFINIE PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QUE, LE 24 MAI 1969, Z..., EN VUE DE SE RENDRE A MACON, A QUITTE L'AERODROME DE TOULOUSE A BORD DE SON AVION PERSONNEL, QU'APRES AVOIR FAIT ESCALE A ALBI POUR PRENDRE A... COMME PASSAGER, IL A RENCONTRE UNE ZONE DE MAUVAIS TEMPS PRES DE LODEVE ET A TENTE DE GAGNER L'AERODROME LE PLUS PROCHE; QUE SON APPAREIL A HEURTE UNE COLLINE A SAINT-PRIVAT; QUE LES DEUX OCCUPANTS ONT ETE TUES SUR LE COUP; QU'UNE INFORMATION CONTRE X.. POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE A ETE CLOSE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU LE 6 NOVEMBRE 1969; QUE, LE 23 MAI 1972, LA DAME VEUVE A... A INTENTE UNE ACTION EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS CONTRE LES CONSORTS Z..., X... Y... DU PILOTE, ET CONTRE L'ASSUREUR DE CELUI-CI, LA MUTUELLE D'ASSURANCES AERIENNES; QUE CEUX CI ONT CONCLU A L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE QUI AVAIT ETE INTENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX ANS IMPARTI POUR L'EXERCICE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE TRANSPORTEUR PAR AIR; QUE, POUR REJETER CETTE FIN DE NON-RECEVOIR, LA COUR D'APPEL, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE, A RETENU QUE L'ACTION ETAIT FONDEE SUR DES FAITS DELICTUEUX ET QU'ELLE AVAIT ETE INTENTEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE ACTION SOUMISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE; REMET, EN CONSEQUENCE, LA Y... ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.