SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE MENTIONNER QUE LA COMPOSITION DE LA COUR LORS DE SON PRONONCE, SANS INDIQUER CETTE COMPOSITION NI LORS DES DEBATS, NI LORS DU DELIBERE ET SANS PRECISER SI CETTE COMPOSITION ETAIT LA MEME QUE CELLE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE IL Y A PRESOMPTION QUE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION A ETE IDENTIQUE LORS DES DEBATS ET DE LA MISE EN DELIBERE ET LORS DU PRONONCE DE LA DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DU CAPITAL DECES DU CHEF DE SON FILS ANDRE X..., DECEDE LE 29 JANVIER 1970, ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT BIEN FONDEE EN SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CE CAPITAL QUI LUI AVAIT ETE VERSE A TORT EN PRESENCE DE LA FILLE DU DEFUNT, AUX MOTIFS QUE L'ASCENDANCE N'AVAIT PAS FAIT DE DEMANDE D'ATTRIBUTION A TITRE PRIORITAIRE DANS LE DELAI IMPARTI D'UN MOIS, ALORS QUE LA DESCENDANTE N'AVAIT, QUANT A ELLE, FAIT VALOIR SES DROITS QUE PRES DE DIX MOIS APRES LE DECES DE L'ASSURE, SOIT PRES DE QUATRE MOIS APRES LE VERSEMENT DU CAPITAL A L'ASCENDANTE QUI EN AVAIT DEMANDE LE PAIEMENT EN TANT QUE BENEFICIAIRE PRIORITAIRE ET A LAQUELLE LE DEFAUT DE DEMANDE DANS LE DELAI D'UN MOIS N'ETAIT DES LORS PAS OPPOSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE DAME X..., MERE DE L'ASSURE SOCIAL ANDRE X..., N'AVAIT DEMANDE LE VERSEMENT DU CAPITAL DECES QUE LE 23 JUIN 1970 ;
QU'ILS ONT EXACTEMENT DECIDE QUE CETTE ASCENDANTE, QUI N'AVAIT PAS FAIT VALOIR SA QUALITE DE PRIORITAIRE DANS LE MOIS DU DECES DE SON FILS, AINSI QUE LE PRESCRIVENT L'ARTICLE L 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 65 ET 70 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE ETAIT FORCLOSE POUR SE PREVALOIR D'UNE PRIORITE POSSIBLE ET NE POUVAIT L'INVOQUER A L'EGARD DE LA FILLE DE L'ASSURE, QUI RECLAMAIT LE CAPITAL DECES, ET QUI AVAIT, CONFORMEMENT AUX TEXTES SUSVISES, LE DROIT D'EN BENEFICIER PAR PREFERENCE A L'ASCENDANTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.