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15/01/1976 | FRANCE | N°74-13804

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1976, 74-13804


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE MENTIONNER QUE LA COMPOSITION DE LA COUR LORS DE SON PRONONCE, SANS INDIQUER CETTE COMPOSITION NI LORS DES DEBATS, NI LORS DU DELIBERE ET SANS PRECISER SI CETTE COMPOSITION ETAIT LA MEME QUE CELLE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE IL Y A PRESOMPTION QUE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION A ETE IDENTIQUE LORS DES DEBATS ET DE LA MISE EN DELIBERE ET LORS DU PRONONCE DE LA DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND

MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE MENTIONNER QUE LA COMPOSITION DE LA COUR LORS DE SON PRONONCE, SANS INDIQUER CETTE COMPOSITION NI LORS DES DEBATS, NI LORS DU DELIBERE ET SANS PRECISER SI CETTE COMPOSITION ETAIT LA MEME QUE CELLE DE L'AUDIENCE A LAQUELLE L'ARRET A ETE RENDU ;

MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE IL Y A PRESOMPTION QUE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION A ETE IDENTIQUE LORS DES DEBATS ET DE LA MISE EN DELIBERE ET LORS DU PRONONCE DE LA DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE DAME X... REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE QU'ELLE NE POUVAIT BENEFICIER DU CAPITAL DECES DU CHEF DE SON FILS ANDRE X..., DECEDE LE 29 JANVIER 1970, ET QUE LA CAISSE PRIMAIRE ETAIT BIEN FONDEE EN SA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE CE CAPITAL QUI LUI AVAIT ETE VERSE A TORT EN PRESENCE DE LA FILLE DU DEFUNT, AUX MOTIFS QUE L'ASCENDANCE N'AVAIT PAS FAIT DE DEMANDE D'ATTRIBUTION A TITRE PRIORITAIRE DANS LE DELAI IMPARTI D'UN MOIS, ALORS QUE LA DESCENDANTE N'AVAIT, QUANT A ELLE, FAIT VALOIR SES DROITS QUE PRES DE DIX MOIS APRES LE DECES DE L'ASSURE, SOIT PRES DE QUATRE MOIS APRES LE VERSEMENT DU CAPITAL A L'ASCENDANTE QUI EN AVAIT DEMANDE LE PAIEMENT EN TANT QUE BENEFICIAIRE PRIORITAIRE ET A LAQUELLE LE DEFAUT DE DEMANDE DANS LE DELAI D'UN MOIS N'ETAIT DES LORS PAS OPPOSABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE DAME X..., MERE DE L'ASSURE SOCIAL ANDRE X..., N'AVAIT DEMANDE LE VERSEMENT DU CAPITAL DECES QUE LE 23 JUIN 1970 ;

QU'ILS ONT EXACTEMENT DECIDE QUE CETTE ASCENDANTE, QUI N'AVAIT PAS FAIT VALOIR SA QUALITE DE PRIORITAIRE DANS LE MOIS DU DECES DE SON FILS, AINSI QUE LE PRESCRIVENT L'ARTICLE L 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LES ARTICLES 65 ET 70 DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE ETAIT FORCLOSE POUR SE PREVALOIR D'UNE PRIORITE POSSIBLE ET NE POUVAIT L'INVOQUER A L'EGARD DE LA FILLE DE L'ASSURE, QUI RECLAMAIT LE CAPITAL DECES, ET QUI AVAIT, CONFORMEMENT AUX TEXTES SUSVISES, LE DROIT D'EN BENEFICIER PAR PREFERENCE A L'ASCENDANTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-13804
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Bénéficiaires - Droit de priorité - Délai pour l'invoquer - Inobservation - Effet.

L'ayant droit qui n'a pas fait valoir sa qualité de prioritaire dans le mois du décès de l'assuré, ainsi que le prescrit l'article L 364 du code de la sécurité sociale et les articles 65 et 70 du règlement intérieur des caisses primaires, est forclos pour se prévaloir de cette priorité et ne peut l'invoquer à l'égard d'un autre ayant droit qui réclame le capital décès et est susceptible d'en bénéficier par préférence à lui en application de ces textes.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947
Code de la sécurité sociale L364

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale ), 11 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 1976, pourvoi n°74-13804, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 32 P. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 32 P. 26

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Vellieux
Avocat(s) : Demandeur M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13804
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