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14/01/1976 | FRANCE | N°74-13697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1976, 74-13697


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS MENTIONNER LES NOMS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ET DE NE PAS METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 16 AVRIL 1974 DEVANT DES MAGISTRATS DONT LE NOM EST INDIQUE, A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE PRONONCE LE 30 AVRIL, ET QU'A L'AUDIENCE DE CE 30 AVRIL LA COUR D'APPEL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A RENDU L'ARRET ;

QUE CES ENONCIATIONS I

MPLIQUENT QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS MENTIONNER LES NOMS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ET DE NE PAS METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE L'AFFAIRE A ETE PLAIDEE A L'AUDIENCE DU 16 AVRIL 1974 DEVANT DES MAGISTRATS DONT LE NOM EST INDIQUE, A ETE MISE EN DELIBERE POUR L'ARRET ETRE PRONONCE LE 30 AVRIL, ET QU'A L'AUDIENCE DE CE 30 AVRIL LA COUR D'APPEL, APRES EN AVOIR DELIBERE, A RENDU L'ARRET ;

QUE CES ENONCIATIONS IMPLIQUENT QUE LES MAGISTRATS DEVANT LESQUELS LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN ONT DELIBERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, SUR APPELS INCIDENTS DES EPOUX Y... ET DE DELATTRE, CONDAMNE GEORGES X... A PAYER A CEUX-CI UNE INDEMNITE, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 94 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 INSTITUANT DE NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE, L'APPEL PRINCIPAL DES CONSORTS X... AYANT ETE DECLARE IRRECEVABLE, LES APPELS INCIDENTS QUI AURAIENT ETE FORMES APRES L'EXPIRATION DU DELAI POUR AGIR A TITRE PRINCIPAL, N'AURAIENT PAS PU ETRE RECUS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DES CONSORTS X... DEVANT LA COUR D'APPEL QU'ILS N'ONT PAS, EN REPONSE AUX CONCLUSIONS SOULEVANT L'IRRECEVABILITE DE LEUR APPEL PRINCIPAL, CONTESTE LA RECEVABILITE DES APPELS INCIDENTS ;

QUE LE MOYEN EST, EN CONSEQUENCE, NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-13697
Date de la décision : 14/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Identité - Enonciation suffisante.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Audiences successives - Magistrats ayant assisté aux débats et au délibéré - Identité - Constatations suffisantes.

On ne saurait reprocher aux mentions d'un arrêt de ne pas permettre de savoir si la composition de la juridiction était identique lors des débats et du délibéré, dès lors que ces mentions indiquent d'une part le nom des magistrats ayant composé la cour lors des débats et précisent que l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être prononcé à telle date, d'autre part qu'à ladite date, la cour, après en avoir délibéré, a rendu l'arrêt ; de telles mentions impliquent, en effet, que les magistrats devant lesquels la cause a été débattue en ont délibéré.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Appel - Appel incident - Contestation de sa recevabilité.

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Contestation - Nécessité de la présenter devant les juges du fond.

L'appelant principal qui n'a pas, en réponse aux conclusions soulevant l'irrecevabilité de son appel, contesté la recevabilité de l'appel incident, ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation.


Références :

(1)
(2)
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 100
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 101
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 95
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 94

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1 ), 30 avril 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1976, pourvoi n°74-13697, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 12 P. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 12 P. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Papot CDFF
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Cazals
Avocat(s) : Demandeur M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13697
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