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22/10/1975 | FRANCE | N°74-11694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1975, 74-11694


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GERMAIN ANTONIN L.-P. EST DECEDE, LE 19 AVRIL 1903, APRES AVOIR LEGUE PAR TESTAMENT DU 30 AOUT 1902, DIVERS BIENS EN TERRES ET BOIS LUI APPARTENANT A ANDRE T., DIT L.-P., SON FILS LEGITIME PAR JUGEMENT DU 8 AOUT 1902;

QUE, LA LEGITIMATION DE T. AYANT ETE ANNULEE PAR ARRETS DES 6 MARS ET 14 AOUT 1907 ET 10 JANVIER 1908, L'ENFANT A ETE ECARTE DE LA SUCCESSION DE SON PERE EN RAISON DU CARACTERE ADULTERIN DE SA FILIATION;

QUE LE 20 JUILLET 1970, T. A ASSIGNE LES

CONSORTS L.-P., PRIS EN QUALITE D'AYANTS-DROIT DES ENFANTS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE GERMAIN ANTONIN L.-P. EST DECEDE, LE 19 AVRIL 1903, APRES AVOIR LEGUE PAR TESTAMENT DU 30 AOUT 1902, DIVERS BIENS EN TERRES ET BOIS LUI APPARTENANT A ANDRE T., DIT L.-P., SON FILS LEGITIME PAR JUGEMENT DU 8 AOUT 1902;

QUE, LA LEGITIMATION DE T. AYANT ETE ANNULEE PAR ARRETS DES 6 MARS ET 14 AOUT 1907 ET 10 JANVIER 1908, L'ENFANT A ETE ECARTE DE LA SUCCESSION DE SON PERE EN RAISON DU CARACTERE ADULTERIN DE SA FILIATION;

QUE LE 20 JUILLET 1970, T. A ASSIGNE LES CONSORTS L.-P., PRIS EN QUALITE D'AYANTS-DROIT DES ENFANTS LEGITIMES DU TESTATEUR, EN DELIVRANCE DE SON LEGS;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE, COMME ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, ALORS QUE LA PROPRIETE DU BIEN LEGUE, ACQUISE AU LEGATAIRE DES LE DECES DU DISPOSANT, ETAIT IMPRESCRIPTIBLE;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU REFUSER D'ADMETTRE QUE LE LEGS LITIGIEUX AVAIT ETE FAIT A T. A TITRE ALIMENTAIRE, ALORS QUE LE CARACTERE ALIMENTAIRE D'UN LEGS DEVRAIT S'APPRECIER " OBJECTIVEMENT " D'APRES LES FACULTES DU DISPOSANT ET LES BESOINS DU BENEFICIAIRE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1014 DU CODE CIVIL QUE SI LE LEGATAIRE A TITRE PARTICULIER DEVIENT, DES L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, PROPRIETAIRE DE LA CHOSE LEGUEE, IL EST NEANMOINS TENU POUR FAIRE RECONNAITRE SON DROIT DE DEMANDER LA DELIVRANCE DU LEGS;

QU'AYANT RELEVE QUE L'ACTION EN DELIVRANCE DU LEGS PARTICULIER FAIT A T. AVAIT ETE INTENTEE PAR CELUI-CI SOIXANTE-SEPT ANS APRES L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE CETTE ACTION ETAIT PRESCRITE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2262 DU CODE CIVIL ET, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE EN SA PREMIERE BRANCHE ET NE SAURAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ETRE ACCUEILLI EN LA SECONDE;

PREMIERE PARTIE PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11694
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) TESTAMENT - Legs - Legs particulier - Délivrance - Demande - Nécessité.

TESTAMENT - Legs - Legs particulier - Effet - Droit de propriété du légataire - Point de départ - Ouverture de la succession.

Il résulte de l'article 1014 du Code civil que si le légataire à titre particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu, pour faire reconnaître son droit, de demander la délivrance du legs.

2) TESTAMENT - Legs - Legs particulier - Délivrance - Action en justice - Prescription trentenaire (oui).

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription trentenaire - Testament - Legs particulier - Action en délivrance.

L'action en délivrance d'un legs particulier se prescrit par trente ans.


Références :

(1) Code civil 2262
(2)
Code civil 1014

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 16 janvier 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1975-02-18 Bulletin 1975 I N. 66 (2) p. 60 (CASSATION) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1975, pourvoi n°74-11694, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 293 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 293 P. 244

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: Mme Flipo
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11694
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