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24/06/1975 | FRANCE | N°74-11415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1975, 74-11415


SUR LE SECOND GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 25 DU MEME DECRET ;

ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LE JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX OBSERVATIONS ECRITES PREVUES EN MATIERE DE CONTREDIT PAR LE TROISIEMECONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE CAPITAINE DU Y... RANDZELL AU MOTIF QUE, EN DESIGNANT DEUX JURIDICTIONS ETRANGERES, LE

TRIBUNAL DE BREMEN ET CELUI D'EMDEN, DEVANT LESQUELLES LE LITIGE...

SUR LE SECOND GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 25 DU MEME DECRET ;

ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LE JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE ;

QUE LE DEFAUT DE REPONSE AUX OBSERVATIONS ECRITES PREVUES EN MATIERE DE CONTREDIT PAR LE TROISIEMECONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE CAPITAINE DU Y... RANDZELL AU MOTIF QUE, EN DESIGNANT DEUX JURIDICTIONS ETRANGERES, LE TRIBUNAL DE BREMEN ET CELUI D'EMDEN, DEVANT LESQUELLES LE LITIGE DEVAIT, SELON LUI, ETRE PORTE, LE DEMANDEUR A L'EXCEPTION N'AVAIT PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS LES OBSERVATIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR D'APPEL, EN REPONSE AU CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE DES PAPETERIES NAVARRE, ET VISEES DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE CAPITAINE X... DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE "CONSTATER QUE SI, PAR PREMIERES CONCLUSIONS COMPORTANT UNE ERREUR DE FRAPPE, LE CONCLUANT A DEMANDE AU TRIBUNAL DE RENVOYER LES PARTIES DEVANT L'HOMOLOGUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREMEN, PAR CONCLUSIONS RECTIFICATIVES, IL A ETE DEMANDE AU TRIBUNAL DE SE DECLARER INCOMPETENT ET DE RENVOYER LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT L'HOMOLOGUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE EMDEN" ;

QU'EN NE REPONDANT PAS AUX OBSERVATIONS DONT ELLE ETAIT AINSI REGULIEREMENT SAISIE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER GRIEF DE LA PREMIERE BRANCHE, NI SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 FEVRIER 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11415
Date de la décision : 24/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - DEFAUT DE MOTIFS - COMPETENCE - CONTREDIT - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - OBSERVATIONS ECRITES - ABSENCE DE REPONSE.

* COMPETENCE - CONTREDIT - DECRET DU 20 JUILLET 1972 - OBSERVATIONS ECRITES DES PARTIES - ABSENCE DE REPONSE - DEFAUT DE MOTIFS.

SELON LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE. LE DEFAUT DE REPONSE AUX OBSERVATIONS ECRITES PREVUES EN MATIERE DE CONTREDIT PAR L'ARTICLE 25 DU MEME DECRET CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 105
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 25

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 08 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1975, pourvoi n°74-11415, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 209 P. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 209 P. 176

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSSE-MANIERE CFF
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. PONSARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMAITRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11415
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