SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX OSWALD X... ET DEMOISELLE OLGA X... SONT PROPRIETAIRES D'UN DOMAINE RURAL DONT OSWALD X... A OBTENU, PAR UN ARRET DU 19 DECEMBRE 1959, LA REPRISE POUR EXPLOITATION PERSONNELLE ;
QUE L'EXPLOITATION DU DOMAINE A ETE EN FAIT ASSUREE DEPUIS AVRIL 1960, DATE DE LA REPRISE, PAR ANDRE X... JUSQU'EN 1966 ET, ENSUITE, PAR LE FILS DE CE DERNIER, GASTON X...;
QUE, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 2 AOUT 1968, LES PROPRIETAIRES ONT DONNE A BAIL LE DOMAINE A COMPTER DU 11 NOVEMBRE 1969 AUX EPOUX Y... QUI EN ONT PRIS EFFECTIVEMENT POSSESSION EN NOVEMBRE 1968;
QU'UN ARRET, EN DATE DU 27 AVRIL 1971, A DECLARE QUE GASTON X... AVAIT LA QUALITE DE PRENEUR EN VERTU D'UN BAIL RURAL VERBAL QUE LUI AVAIT CEDE SON PERE EN 1966 ET QUI AVAIT COMMENCE A COURIR LE 23 AVRIL 1960;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE BAIL CONSENTI LE 2 AOUT 1968 AUX EPOUX Y... ETAIT INOPPOSABLE A GASTON X..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "LA COUR D'APPEL A LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES EPOUX Y... QUI FAISAIENT VALOIR QUE L'ENREGISTREMENT DE LEUR BAIL ETAIT ANTERIEUR A CELUI DE GASTON X..., QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, ENTRE DEUX PRENEUR, CELUI QUI A ETE MIS EN POSSESSION DE BONNE FOI DOIT ETRE PREFERE A L'AUTRE, QUE LA MAUVAISE FOI NE SE PRESUME PAS ET QUE LA COUR D'APPEL NE DIT PAS SUR QUELS FAITS ELLE SE FONDE POUR METTRE EN DOUTE LABONNE FOI DES EPOUX Y...";
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QUE CES DERNIERS "AVAIENT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE DIRE ET JUGER QU'ILS ETAIENT TITULAIRES D'UN BAIL AYANT COMMENCE A COURIR LE 11 NOVEMBRE 1969, CE QUI OBLIGEAIT LES JUGES D'APPEL A SE PRONONCER, COMME L'AVAIENT FAIT LES PREMIERS JUGES, SUR LA VALIDITE DU BAIL DONT ILS SE PREVALAIENT POUR FAIRE VALOIR LEURS DROITS ET QUE, NON SEULEMENT LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AU DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DES EPOUX Y..., MAIS QUE, PAR UNE DENATURATION DES TERMES DE LA PROCEDURE, ELLE A DIT QUE LA VALIDITE DU BAIL ENTRE LES COCONTRACTANTS N'EST PAS MISE EN CAUSE";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR RELEVE QU'"A LA DATE DU 2 AOUT 1968, GASTON X... ETAIT DEJA EN POSSESSION DES BIENS LOUES PAR LUI-MEME ET PAR SON CEDANT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES", LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE "CETTE SITUATION ETAIT A LA CONNAISSANCE DES EPOUX Y... QUI HABITAIENT DANS LA MEME LOCALITE";
QU'EN L'ETAT DE CETTE CONSTATATION, EXCLUSIVE PAR ELLE-MEME DE LA BONNE FOI DESDITS EPOUX, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AU MOYEN TIRE DE L'ANTERIORITE DU TITRE, A PU DECIDER QUE LE BAIL CONSENTI A CES DERNIERS, BIEN QU'AYANT ACQUIS LE PREMIER DATE CERTAINE, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A GASTON X...;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LES EPOUX Y... RECONNAISSAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LA QUESTION POSEE A LA COUR D'APPEL "EST DE SAVOIR SI LE BAIL CONCLU AU PROFIT DE GASTON X... EST OU NON OPPOSABLE A Y...";
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL APRES AVOIR STATUE SUR CE POINT, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSES ET N'A PAS MODIFIE LES TERMES DU LITIGE EN DECLARANT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE STATUER SUR LA VALIDITE DU BAIL DU 2 AOUT 1968 DANS LES RAPPORTS DES COCONTRACTANTS;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.