REJET DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (PIERRE);
2° X... (CLAUDE), AGISSANT ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON FILS, PARTIE CIVILE, CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1973, QUI A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES Y... (CHRISTIAN), PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DE CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS ET D'INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE, AINSI QUE Y... (ROLAND) DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DU SUSNOMME. LA COUR, VU L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 MARS 1973;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A MIS UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU DEMANDEUR;"AUX MOTIFS QU'IL AVAIT PRIS UN RISQUE EN SACHANT QUE LE CONDUCTEUR ETAIT DEPOURVU DE PERMIS DE CONDUIRE, ET QU'IL AVAIT AINSI CONCOURU A LA FAUTE INITIALE DE CONDUITE SANS PERMIS;
"ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET RETIENT QU'IL N'EST PAS CERTAIN ET MEME TOUT A FAIT IMPROBABLE QU'UN CONDUCTEUR EXPERIMENTE N'AIT PU EVITER L'ACCIDENT;
"ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES PREMIERS JUGES ONT CONDAMNE LE CONDUCTEUR EN RETENANT LE MANQUE DE MAITRISE;
"QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET CONTRADICTOIRES, DECIDER QUE L'ACCIDENT RESULTAIT DU DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE ET, PARTANT, QUE LE DEMANDEUR AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN RELATION AVEC L'ACCIDENT EN PRENANT LE RISQUE DE PRENDRE PLACE DANS LA VOITURE PILOTEE PAR LE CONDUCTEUR DEMUNI DE PERMIS DE CONDUIRE";
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL LIMITE AUX INTERETS CIVILS INTERJETE PAR LE JEUNE Y... CHRISTIAN DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DE CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS ET DE DEFAUT DE MAITRISE, A CONSTATE QUE CE MINEUR A CAUSE AVEC LA VOITURE QU'IL CONDUISAIT UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL X... PIERRE A ETE GRAVEMENT BLESSE;
QUE CE DERNIER SAVAIT, LORSQU'IL EST MONTE DANS LE VEHICULE DE SON CAMARADE, QUE CELUI-CI N'ETAIT PAS TITULAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE ET QU'IL AVAIT AINSI PRIS UN RISQUE ET PARTICIPE A LA FAUTE COMMISE PAR CE CONDUCTEUR "LAQUELLE ETAIT INCONTESTABLEMENT EN RELATION AVEC L'ACCIDENT";
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS EXEMPTS D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, DESQUELS ELLE A DEDUIT QUE LA FAUTE DE LA VICTIME AVAIT CONTRIBUE A LA REALISATION DE SON PROPRE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL A, ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, LEGALEMENT JUSTIFIE LE PARTAGE DE RESPONSABILITE QU'ELLE A SOUVERAINEMENT ETABLI;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 509, 520 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ADAGE TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR LA RESPONSABILITE, A, EN RAISON DE CETTE INFIRMATION, EVOQUE SUR LA LIQUIDATION DES REPARATIONS CIVILES ET DIT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE DEVRAIT ETRE DEPOSE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D'APPEL;"ALORS QUE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION EST D'ORDRE PUBLIC DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES, ET QUE DES LORS L'ARRET NE POUVAIT PRIVER LE DEMANDEUR D'UN DEGRE DE JURIDICTION QUANT A LA LIQUIDATION DES DOMMAGES-INTERETS";
ATTENDU QU'EN INFIRMANT LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR LA RESPONSABILITE DES PARTIES DANS LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ET EN DECIDANT QUE LE RAPPORT DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE PAR EUX SERAIT DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LES REPARATIONS CIVILES, LES JUGES D'APPEL N'ONT EN RIEN VIOLE LES PRINCIPES INVOQUES AU MOYEN DES LORS QUE, STATUANT A NOUVEAU EN VERTU DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL QUI A REMIS EN CAUSE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS CIVILES DU JUGEMENT, ILS NE POUVAIENT RENVOYER AU TRIBUNAL, COMPLETEMENT DESSAISI DE CE CHEF, L'APPRECIATION APRES EXPERTISE DES DOMMAGES-INTERETS DUS A LA VICTIME;
QU'AINSI, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI