SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 1ER SEPTEMBRE 1960, DAME A... VEUVE Y... A "CONFIE" A X... "LA GERANCE" D'UNE IMPORTANTE PROPRIETE RURALE, ETANT PRECISE QUE "POUR CHACUNE DES CINQ PREMIERES ANNEES, M X... GARANTIT D'ORES ET DEJA A MME Z... UN MINIMUM DE REDEVANCES DE 1 000 FRANCS PAR AN" ET QUE "TOUS LES CINQ ANS A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1965, LES PARTIES SE METTRONT D'ACCORD POUR ETABLIR LA REDEVANCE DES CINQ ANNEES A VENIR " ;
QUE DAME VEUVE Y... EST DECEDEE LE 3 MAI 1966, LAISSANT A SA SUCCESSION ALEXANDRE Z... ET DAME Y... EPOUSE B... ;
QU'ALEXANDRE Y... A CITE CAMY EN FIXATION DE LA REDEVANCE POUR LES PERIODES 1960-1965, 1965-1970 ET 1970-1975 ET QUE X... A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE EN FAISANT VALOIR QUE LES BIENS DONT S'AGIT ETANT INDIVIS, ALEXANDRE Y... NE POUVAIT AGIR EN JUSTICE SANS LE CONCOURS DE DAME B... ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE EXCEPTION D'IRRECEVABILITE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LE 25 SEPTEMBRE 1970, DATE DE L'INTRODUCTION DE LA DEMANDE PAR Y... SEUL, DAME B... ETAIT ENCORE COPROPRIETAIRE DU DOMAINE, PUISQU'ELLE N'A VENDU SA PART INDIVISE QUE LE 1ER DECEMBRE SUIVANT, ET QUE, D'AUTRE PART, L'UNANIMITE DES INDIVISAIRES EST REQUISE POUR QUE PUISSE ETRE EFFECTUE UN ACTE D'ADMINISTRATION SUR UN BIEN INDIVIS ET QUE CE PRINCIPE S'APPLIQUE A L'ACTION EN REVISION DMAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RETENU QUE, PAR L'ACQUISITION DE LA PART DE DAME B..., X... ETAIT DEVENU COPROPRIETAIRE INDIVIS DU BIEN LITIGIEUX, A DECIDE EXACTEMENT QUE Y... ETAIT EN DROIT DE RECLAMER A SON INDIVISAIRE CE QU'IL ESTIMAIT LUI ETRE DU PAR CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 1960 N'ETAIT PAS UN BAIL EMPHYTEOTIQUE, AUX MOTIFS QU'EN TEL BAIL SUPPOSE UNE REDEVANCE FIXEE UNE FOIS POUR TOUTES ET QU'IL N'APPARAIT PAS QUE LE BAILLEUR AIT VOULU CONFERER A X... UN VERITABLE DROIT REEL, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE RIEN N'OBLIGERAIT LES PARTIES A UN CONTRAT D'EMPHYTEOSE A PREVOIR UNE REDEVANCE FIXE ET QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR SIMPLE AFFIRMATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES CLAUSES ESSENTIELLES DU CONTRAT, QUI EXIGEAIT UNE INTERPRETATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE DAME VEUVE Y... N'AVAIT PAS ENTENDU CONFERER A X... UN DROIT REEL CESSIBLE, SAISSABLE ET SUSCEPTIBLE D'HYPOTHEQUE SUR LES BIENS LOUES ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS, QUE LE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 1960 N'ETAIT PAS UN BAIL EMPHYTEOTIQUE ;
QUE LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE X... PRETEND ENCORE QUE L'ARRET A ECARTE A TORT L'APPLICATION DE L'ARTILCE 812 DU CODE RURAL. ALORS QUE L'ACTION EN REVISION PREVUE PAR CE TEXTE EST TOUJOURS POSSIBLE LORSQUE LE BAILLEUR DEMONTRE QUE LES STIPULATIONS VOULUES PAR LES PARTIES ONT POUR EFFET DE PORTER LE FERMAGE A UN MONTANT ILLICITE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REVISION DU FERMAGE PUISQUE LA REDEVANCE DUE PAR X... N'AVAIT ETE NI FIXEE NI DETERMINEE A L'ACTE DU 1ER SEPTEMBRE 1960 QUI NE PREVOIT A CET EGARD QU'UN MINIMUM ;
QUE LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES DEUX PREMIERS ;
MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 812, ALINEAS 1ER ET 5, DU CODE RURAL.;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE PRIX DE CHAQUE FERMAGE, EVALUE EN UNE QUANTITE DETERMINEE DE DENREES, DOIT OBLIGATOIREMENT S'INSCRIRE DANS LE CADRE DES QUANTITES MAXIMA ET MINIMA FIXEES PAR LA COMMISSION CONSULTATIVE ET REPRESENTANT, PAR NATURE DE CULTURE ET SUIVANT LEUR CLASSE, LA VALEUR LOCATIVE NORMALE DES BIENS LOUES ;
QUE CES DISPOSTIIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DES REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE X... POUR LES PERIODES 1965-1970 ET 1970-1975, LEZS JUGES DU FOND ONT TENU COMPTE "DES PRIX PRATIQUES DANS LA REGION" ET DES "USAGES LOCAUX" ET ONT TRANSFORME LES SOMMES AINSI OBTENUES EN "QUANTITES CORRESPONDANTES DE RAISIN A 12 DEGRES" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE PRIX DE CHAQUE FERMAGE, REGLABLE SOIR EN NATURE, SOIT EN ESPECES, DOIT ETRE EVALUE EN DENREES FIGURANT SUR LA LISTE ET SUIVANT LES EQUIVALENCES DE L'ARRETE PREFECTORAL.EN VIGUEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION ENMESURE D'EXERCER SON CONTROLE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET, SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 854 DU CODE RURAL.;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LE PAIEMENT DE L'IMPOT FONCIER EST A LA CHARGE EXCLUSIVE DU PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE X... DEVRAIT REMBOURSER A Y..., SUR JUSTIFICATIN, LES IMPOTS PAYES PAR CELUI-CI DEPUIS 1965, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE CINQUIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU QUATRIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.