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13/03/1974 | FRANCE | N°73-11811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1974, 73-11811


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 SEPTEMBRE 1970, X... A VENDU UNE FERME A PUILLANDRE, UNE CLAUSE DE CET ACTE PRECISANT QUE LA CONVENTION, QUOIQUE DEFINITIVE ENTRE LES PARTIES, SERAIT REALISEE PAR ACTE AUTHENTIQUE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 18 FEVRIER 1971, LES EPOUX X... ONT VENDU LA MEME FERME A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL;

QUE CEPENDANT, LE 20 OCTOBRE 1971, PUILLANDRE A PRIS POSSESSION DES LIEUX;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE

A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR L'ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE B...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 SEPTEMBRE 1970, X... A VENDU UNE FERME A PUILLANDRE, UNE CLAUSE DE CET ACTE PRECISANT QUE LA CONVENTION, QUOIQUE DEFINITIVE ENTRE LES PARTIES, SERAIT REALISEE PAR ACTE AUTHENTIQUE DANS LE DELAI DE DEUX MOIS;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 18 FEVRIER 1971, LES EPOUX X... ONT VENDU LA MEME FERME A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL;

QUE CEPENDANT, LE 20 OCTOBRE 1971, PUILLANDRE A PRIS POSSESSION DES LIEUX;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR L'ACTION INTENTEE PAR LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL, DECLARE PUILLANDRE OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ET PRONONCE SON EXPULSION, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA PROMESSE DE VENTE N'AIT PAS ETE SUIVIE D'UNE REGULARISATION PAR ACTE AUTHENTIQUE PUISQUE CETTE REGULARISATION N'ETAIT PAS UNE CONDITION RESOLUTOIRE DE LA PROMESSE ET QUE LA VENTE ETAIT DEVENUE PARFAITE PAR LE SIMPLE ECHANGE DES CONSENTEMENTS;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 SEPTEMBRE 1970, QUI N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE PUBLIE, NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT OPPOSE A L'ACTE AUTHENTIQUE DU 18 FEVRIER 1971;

ATTENDU, EN OUTRE, QUE, SANS MECONNAITRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1583 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LA SIGNATURE DE DAME X... NE FIGURAIT PAS SUR L'ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 SEPTEMBRE 1970 ET QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QU'ELLE AIT DONNE MANDAT A SON MARI POUR AGIR EN SON NOM;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ELLE A JUSTEMENT DEDUIT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL, L'ACTE LITIGIEUX ETAIT NUL " PUISQUE LE MARI NE PEUT ALIENER LES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE, SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME " ;

QU'AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-11811
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PUBLICITE FONCIERE - VENTE IMMOBILIERE - ALIENATIONS SUCCESSIVES - TITRE DU PREMIER ACQUEREUR NON DRESSE EN LA FORME AUTHENTIQUE.

PUBLICITE FONCIERE - VENTE IMMOBILIERE - ACTE SOUS SEING PRIVE (NON) - * VENTE - IMMEUBLE - FORME - ACTE AUTHENTIQUE - DEFAUT - SANCTION - INOPPOSABILITE AUX TIERS.

UN ACTE DE VENTE SOUS SEING PRIVE, QUI N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE PUBLIE, NE PEUT ETRE VALABLEMENT OPPOSE A L'ACQUEREUR DU MEME BIEN QUI PRODUIT UN ACTE AUTHENTIQUE D'ACQUISITION POSTERIEUR EMANANT DU MEME AUTEUR.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (LOI DU 13 JUILLET 1965) - ACTIF - DISPOSITION - ARTICLE 1424 NOUVEAU DU CODE CIVIL - ALIENATION DES IMMEUBLES COMMUNS - CONSENTEMENT DE LA FEMME - NECESSITE.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (LOI DU 13 JUILLET 1965) - ADMINISTRATION - POUVOIRS DU MARI - ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL - ALIENATION DES IMMEUBLES COMMUNS - CONSENTEMENT DE LA FEMME - NECESSITE - * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (LOI DU 13 JUILLET 1965) - ADMINISTRATION - POUVOIRS DU MARI - ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL - ALIENATION DES IMMEUBLES COMMUNS - CONSENTEMENT DE LA FEMME - NECESSITE.

APRES AVOIR RELEVE QUE LA SIGNATURE D'UNE EPOUSE NE FIGURE PAS SUR L'ACTE SOUS SEING PRIVE DE VENTE D'UN IMMEUBLE ET L'ABSENCE DE MANDAT DONNE AU MARI D'AGIR AU NOM DE CELLE-CI, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT JUSTEMENT LA NULLITE DE L'ACTE EN VERTU DE L'ARTICLE 1424 (DU CODE CIVIL) QUI INTERDIT AU MARI D'ALIENER LES IMMEUBLES DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME.


Références :

Code civil 1583
Code civil 1424
LOI du 13 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 28 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-04-05 Bulletin 1967 I N. 107 P. 78 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-12-11 Bulletin 1969 III N. 833 P. 630 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-04-15 Bulletin 1970 I N. 125 P. 102 (REJET) . (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1974, pourvoi n°73-11811, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 119 P. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 119 P. 92

Composition du Tribunal
Président : PDT M COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. LEON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11811
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