SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE, POUR AVOIR PAIEMENT DE DIVERSES SOMMES, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE PRISMA FILMS ET GARNIER, SON SYNDIC, ONT ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, LA SOCIETE NOUVELLE DES FILMS OCEANIC ET GAUTREAU, CE DERNIER PRIS TANT EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE QU'EN SON NOM PERSONNEL, SI BESOIN EST;
QUE GAUTREAU N'AYANT PAS, ALORS COMPARU, LA SOCIETE OCEANIC A SOULEVE L'INCOMPETENCE RATIONE LOCI, MAIS QUE CETTE EXCEPTION A ETE REJETEE PAR UN ARRET DU 17 NOVEMBRE 1970;
QU'ENSUITE GAUTREAU A SOULEVE L'INCOMPETENCE A SON EGARD, MAIS QUE LE 25 FEVRIER 1972 LE TRIBUNAL A REJETE SON EXCEPTION EN SES DEUX CHEFS;
QU'UN CONTREDIT A ETE FORME TANT PAR GAUTREAU QUE PAR LA SOCIETE OCEANIC;
QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DATE DU 20 MAI 1972, A DIT IRRECEVABLE LE CONTREDIT DE LA SOCIETE ET A DEBOUTE GAUTREAU DE SON PROPRE CONTREDIT;
ATTENDU QUE LA SOCIETE OCEANIC FAIT GRIEF A CET ARRET DE L'AVOIR DECLAREE IRRECEVABLE EN SON CONTREDIT A UNE DECISION A LAQUELLE ELLE N'ETAIT PAS PARTIE, ALORS QU'ELLE ETAIT BIEN PARTIE A L'INSTANCE QUI S'EST DEROULEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ET QUI A DONNE LIEU A LA DECISION DU 25 FEVRIER 1972 ET QU'ELLE AURAIT ETE RECEVABLE A INVOQUER, COMME ELLE L'AURAIT FAIT DEVANT LES PREMIERS JUGES, PAR CONCLUSIONS DU 12 NOVEMBRE 1971, LA CONNEXITE ET L'INDIVISIBILITE DES ACTIONS, LESQUELLES AURAIENT DU, SELON LE POURVOI, ENTRAINER LE RENVOI DE L'AFFAIRE EN SON ENTIER DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, EXCEPTIONS DONT LA COUR N'AURAIT PU MECONNAITRE LA PORTEE QU'EN DENATURANT LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET PARTICULIEREMENT LES ECRITURES DES PARTIES, AINSI QUE LES MOTIFS DU JUGEMENT PRECITE;
QU'IL EST AUSSI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT LA SOCIETE OCEANIC IRRECEVABLE A INVOQUER L'ARTICLE 466 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, EN DECLARANT CE TEXTE SANS APPLICATION EN MATIERE DE CONTREDIT;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CONCLUSIONS VISEES PAR LE MOYEN NE SONT PAS PRODUITES;
QUE, DE L'ANALYSE QUI EN A ETE FAITE PAR LE JUGEMENT, IL NE RESULTE PAS QUE LA SOCIETE OCEANIC AIT CONCLU DEVANT LE TRIBUNAL SUR LA CONNEXITE OU L'INDIVISIBILITE;
QUE SEUL GAUTREAU ET POUR LE CAS SEULEMENT OU IL SERAIT FAIT DROIT A L'UNE DE SES EXCEPTIONS, A PRETENDU QU'IL Y AURAIT ALORS LIEU, POUR CONNEXITE, DE RENVOYER EGALEMENT LE PROCES, EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE OCEANIC, AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX;
QUE LA COUR D'APPEL, HORS DE TOUTE DENATURATION, A CONSTATE QUE LE JUGEMENT DEFERE N'AVAIT STATUE, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 169, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE SUR LES EXCEPTIONS D'INCOMPETENCE SOULEVEES PAR GAUTREAU ET A JUGE QUE LA SOCIETE OCEANIC NE POUVAIT QU'ETRE DECLAREE IRRECEVABLE EN SON CONTREDIT A UNE DECISION A LAQUELLE ELLE N'EST PAS PARTIE, SANS DENIER QU'ELLE AIT ETE PARTIE A L'INSTANCE AU FOND;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA VOIE DE L'INTERVENTION, PREVUE PAR L'ARTICLE 466, EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ARRET, N'AURAIT PU RECEVOIR APPLICATION EN MATIERE DE CONTREDIT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, QUI POUR PARTIE CONCERNE UN MOTIF SURABONDANT, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE GAUTREAU FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SON CONTREDIT, TANT SUR L'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE QUE SUR CELLE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, ALORS, D'UNE PART, QU'IL N'AURAIT NI PERSONNELLEMENT, NI EN SA QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE SOCIETE, LA QUALITE DE COMMERCANT ET QU'IL N'AURAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL COMPARAIT PERSONNELLEMENT, ACCOMPLI D'ACTES DONT LA NATURE COMMERCIALE SOIT DEMONTREE ET QU'EN RESERVANT, EN TERMES DUBITATIFS, L'EXAMEN DU BIEN FONDE DE L'ACTION DIRIGEE CONTRE GAUTREAU, LA COUR N'AURAIT PAS TENU COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'INFLUER SUR LA DECISION RELATIVE A LA COMPETENCE ET AURAIT, AINSI, MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE GAUTREAU AURAIT ETE UN TIERS PAR RAPPORT A LA CONVENTION DU 29 FEVRIER 1968 OU A CELLE DE MARS 1968, DONT LA CLAUSE DE PROROGATION DE COMPETENCE N'AURAIT PAS DU LUI ETRE OPPOSEE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, A STATUE SUR LES CONSEQUENCES JURIDIQUES, QUANT A LA COMPETENCE, DES FAITS ALLEGUES ET A ESTIME QUE, S'ILS DEVAIENT ETRE ETABLIS, ILS CONSTITUAIENT EUX-MEMES DES ACTES DE COMMERCE, COMPTE TENU DES DEUX CONVENTIONS DE 1968, LA PREMIERE CONTENANT UNE CLAUSE EXPRESSE D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ET LA SECONDE, NE DEROGEANT PAS A LA PREMIERE, QUI N'EXCLUAIT PAS TOUT ENGAGEMENT PERSONNEL DE GAUTREAU;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI TENU COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE ET LES A APPRECIES, SANS EXCEDER NI MECONNAITRE L'ETENDUE DE SES POUVOIRS EN LA MATIERE;
QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, JUSTIFIE SA DECISION SUR LES DEUX CHEFS DE COMPETENCE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS