CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 17 JUIN 1971 QUI, POUR INGERENCE DANS DES AFFAIRES INCOMPATIBLES AVEC SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE PUBLIC, L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 1.000 FRANCS D'AMENDE, A L'INCAPACITE D'EXERCER AUCUNE FONCTION PUBLIQUE ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 446, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LE TEMOIN Y... ENTENDU A LA DEMANDE DU PREVENU ET DE SES CONSEILS, A PRETE SERMENT, MAIS QU'IL N'EST PAS PRECISE LA FORMULE DU SERMENT, "ALORS QUE LA FORMULE DU SERMENT PREVUE PAR L'ARTICLE 446 EST SUBSTANTIELLE, QU'ELLE DOIT ETRE PRETEE PAR LES TEMOINS ENTENDUS PAR LA COUR D'APPEL, ET QUE LA COUR DE CASSATION DOIT ETRE MISE A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA FORMULE DU SERMENT PRETE, "ALORS QUE D'AUTRE PART IL EN EST AINSI DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE L'AUDITION DU TEMOIN N'A PAS EXERCE D'INFLUENCE SUR LA DECISION ATTAQUEE, L'AUDITION D'UN TEMOIN SANS QUE LA FORMULE PREVUE EN L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AIT ETE PRETEE, VICIANT NECESSAIREMENT LA TENEUR DE L'ARRET ATTAQUE" ;ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QU'A LA DEMANDE DU PREVENU ET DE SES CONSEILS, LE TEMOIN Y... A ETE ENTENDU APRES AVOIR PRETE SERMENT ;
ATTENDU QUE SI CETTE SIMPLE INDICATION EST INSUFFISANTE POUR CONSTATER QUE LE SERMENT A ETE PRETE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 446 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'IRREGULARITE QUI EN RESULTE N'EST PAS, EN L'ESPECE, DE NATURE A VICIER L'ARRET, LES ENONCIATIONS DE CELUI-CI ETABLISSANT QUE LA DEPOSITION DU TEMOIN N'A EXERCE AUCUNE INFLUENCE SUR LA DECISION DE LA COUR D'APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER MOYEN, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 418, 464 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382, 1383 DU CODE CIVIL, ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES, ET UNE REPARATION CONSISTANT DANS L'INSERTION DU DISPOSITIF DU JUGEMENT, AU MOTIF QUE LA CHAMBRE DES INGENIEURS-CONSEILS DE FRANCE, LA FEDERATION DES SYNDICATS D'INGENIEURS-CONSEILS, LE SYNDICAT DES INGENIEURS-CONSEILS DE FRANCE EN GENIE CIVIL, LE SYNDICAT DE L'UNION REGIONALE DES INGENIEURS D'AQUITAINE ONT VOCATION, EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL A ESTER EN JUSTICE POUR DEFENDRE LES INTERETS MORAUX DE LA PROFESSION, EN L'ESPECE COMPROMIS PAR LES AGISSEMENTS TENDANT A FAUSSER LE JEU DE LA LIBRE CONCURRENCE ENTRE CABINETS D'INGENIEURS ;
QUE L'INGENIEUR Z... INSTALLE A AGEN A UN INTERET PERSONNEL A SE PORTER PARTIE CIVILE ;
"ALORS D'UNE PART QUE, QUELLE QUE SOIT L'ETENDUE DES DROITS ACCORDES AU GROUPEMENT PROFESSIONNEL EN VUE D'ASSURER LA PROTECTION DES INTERETS GENERAUX DE LA PROFESSION QU'IL REPRESENTE, ON NE SAURAIT DEDUIRE DE CE FAIT LE DROIT POUR LES GROUPEMENTS DE DEMANDER REPARATION D'UN DELIT DONT LA POURSUITE N'EST EDICTEE QUE DANS UN BUT DE MORALITE PUBLIQUE ET QUE TEL EST LE CAS DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL ;
"ALORS D'AUTRE PART QUE LES JUGES DU FOND DOIVENT CARACTERISER LA LESION D'UN INTERET PROFESSIONNEL GENERAL POUR DECLARER RECEVABLE L'ACTION D'UN GROUPEMENT, ET QU'EN L'ESPECE LES JUGES DU FOND QUI DECLARENT QUE LES INTERETS MORAUX DE LA PROFESSION D'INGENIEUR-CONSEIL AURAIENT ETE EN L'ESPECE COMPROMIS PAR DES AGISSEMENTS TENDANT A FAUSSER LE JEU DE LA LIBRE CONCURRENCE ENTRE CABINETS D'INGENIEURS, CARACTERISENT, EN REALITE, UNE LESION A DES INTERETS PATRIMONIAUX N'INTERESSANT QUE LES INGENIEURS EXERCANT LA PROFESSION ET NON UNE LESION DES INTERETS GENERAUX DE LA PROFESSION ;
"ALORS ENFIN EN CE QUI CONCERNE L'INGENIEUR Z... QUE LA SEULE CONSTATATION DE CE QUE CELUI-CI SERAIT INSTALLE A AGEN NE SUFFIT PAS A CONSACRER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PRENANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION" ;
LE TROISIEME MOYEN, DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE QUI PRONONCE UNE PEINE AMNISTIABLE ORDONNE NEANMOINS, A LA REQUETE DES PARTIES CIVILES, L'INSERTION AUX FRAIS DU DEMANDEUR DU DISPOSITIF DU JUGEMENT DANS UN CERTAIN NOMBRE DE QUOTIDIENS, "ALORS QU'IL EST INTERDIT A TOUTE PERSONNE EN AYANT EU CONNAISSANCE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, DE RAPPELER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, OU DE LAISSER SUBSISTER DANS TOUS DOCUMENTS QUELCONQUES LES CONDAMNATIONS PENALES ET LES DECHEANCES EFFACEES PAR L'AMNISTIE, LES MINUTES DES JUGEMENTS ET D'ARRET ECHAPPANT SEULES A CETTE INTERDICTION ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DES LORS ORDONNER LA PUBLICATION DU DISPOSITIF D'UNE DECISION COMPORTANT UNE DECISION AMNISTIABLE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS, QUE X..., DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE D'AGEN, A ETE EGALEMENT LE GERANT ET L'ASSOCIE MAJORITAIRE D'UNE SOCIETE CIVILE DENOMMEE "SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES ET DE RECHERCHES DU SUD-OUEST" (S.E.T.E.R.S.O.) AYANT POUR OBJET L'EXPLOITATION D'UN BUREAU D'ETUDES POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET LE BATIMENT ;
QUE CETTE SOCIETE A ETE AMENEE, EN NOVEMBRE 1964, A FAIRE DES ETUDES TECHNIQUES POUR LE COMPTE DE L'ENTREPRISE Y..., LAQUELLE ETAIT CHARGEE DE L'EXECUTION DE DIVERS TRAVAUX PAR LA MUNICIPALITE D'AGEN ;
QUE LE PREVENU, QUI, EN SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE PUBLIC, AVAIT L'ADMINISTRATION ET LA SURVEILLANCE DE CES TRAVAUX, A ETE LE PRINCIPAL BENEFICIAIRE DES HONORAIRES QUI ONT ETE VERSES A LA S.E.T.E.R.S.O. EN REMUNERATION DE CES ETUDES, CES HONORAIRES AYANT ETE PRELEVES PAR L'ENTREPRISE Y... SUR LE MONTANT DES FACTURES QUI LUI ONT ETE REGLEES PAR LA VILLE D'AGEN ;
QU'AINSI, X... S'ETAIT RENDU COUPABLE DU DELIT PREVU EXPRIME PAR L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES DEMANDES DE LA CHAMBRE DES INGENIEURS-CONSEILS DE FRANCE, DE LA SOCIETE DES INGENIEURS-CONSEILS EN GENIE CIVIL ET DE L'UNION NATIONALE DES INGENIEURS-CONSEILS D'AQUITAINE, L'ARRET ENONCE QUE LES ACTIONS CIVILES DE CES SYNDICATS PROFESSIONNELS SONT RECEVABLES ET BIEN FONDEES ;
QU'EN EFFET, LESDITS SYNDICATS ONT VOCATION, EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DU LIVRE III DU CODE DU TRAVAIL, A ESTER EN JUSTICE POUR LA DEFENSE DES INTERETS MORAUX DE LA PROFESSION COMPROMIS, EN L'ESPECE, PAR DES AGISSEMENTS TENDANT A FAUSSER LE JEU DE LA LIBRE CONCURRENCE ENTRE CABINETS D'INGENIEURS-CONSEILS ;
QU'IL ECHET, EN CONSEQUENCE, D'ALLOUER A CHACUN D'EUX LA SOMME DE UN FRANC A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET D'ORDONNER LA PUBLICATION DE LA DECISION DANS TROIS JOURNAUX AUX FRAIS DU PREVENU ET SANS QUE LE COUT DE CHAQUE INSERTION PUISSE EXCEDER 500 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, LE PREVENU, EN EXERCANT, PAR PERSONNE INTERPOSEE, LA PROFESSION D'INGENIEUR-CONSEIL EN MEME TEMPS QUE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE D'AGEN, DANS LES CONDITIONS QUI ONT PERMIS DE CARACTERISER LE DELIT DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE, A CAUSE A L'ENSEMBLE DE LA PROFESSION D'INGENIEUR-CONSEIL UN PREJUDICE INDIRECT DONT LES SYNDICATS, PARTIES CIVILES, SONT HABILITES A POURSUIVRE LA REPARATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS COLLECTIFS DE CETTE PROFESSION ;
ATTENDU ENFIN QU'IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN RELATIF A LA PUBLICATION DE LA DECISION ALORS QUE DU FAIT DE L'INCAPACITE D'EXERCER A JAMAIS AUCUNE FONCTION PUBLIQUE PRONONCEE CONTRE LE PREVENU EN APPLICATION DE L'ARTICLE 175, ALINEA 2 DU CODE PENAL, LES INFRACTIONS DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 NI DANS CELLES DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;
QU'AINSI LE DEUXIEME MOYEN, EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ET LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIENT ETRE ADMIS : MAIS, SUR LA TROISIEME BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN CONCERNANT LA PARTIE CIVILE Z... ;
VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ACTION CIVILE N'EST RECEVABLE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE QU'AUTANT QU'IL EST JUSTIFIE D'UN PREJUDICE PERSONNEL TROUVANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE L'ACTION CIVILE DE Z..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE CET INGENIEUR, INSTALLE A AGEN, A UN INTERET PERSONNEL A SE PORTER PARTIE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI N'ETABLISSENT PAS LE CARACTERE PERSONNEL ET DIRECT DU PREJUDICE QUI AURAIT ETE CAUSE A CETTE PARTIE CIVILE PAR LE DELIT RETENU CONTRE X..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 17 JUIN 1971, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS QUI ONT DECLARE RECEVABLE ET BIEN FONDEE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE Z... ET LUI ONT ALLOUE DES REPARATIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.