CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARIE-JOSEPHE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 29 AVRIL 1971 QUI, POUR CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE, L'A CONDAMNEE A 100 F D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS. LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 14, R. 232 DU CODE DE LA ROUTE, 2, 3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, A CONDAMNE DAME Y... A PAYER AUX ETABLISSEMENTS ESTRIER - EN SUITE D'UN ACCIDENT QUI LUI ETAIT IMPUTABLE - UNE SOMME DE 12 716,36 FRANCS, CORRESPONDANT A LA FOIS A LA REPARATION DU VEHICULE ACCIDENTE ET A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'UNE VOITURE NEUVE ET LA VENTE DE LA VOITURE REPAREE ;
"AU MOTIF QUE LA VOITURE ACCIDENTEE, UNE R 16 ETAIT PRESQUE NEUVE PUISQU'ELLE AVAIT PARCOURU SEULEMENT 14 000 KILOMETRES, ET QU'IL ETAIT NORMAL QUE DAME Y... REMPLACE CETTE AUTOMOBILE EN EXCELLENT ETAT DE MARCHE, QU'AINSI LES ETABLISSEMENTS ESTRIER, QUI AURAIENT DU ACQUERIR UN VEHICULE NEUF ET VENDRE L'EPAVE, POUVAIENT A LA FOIS REPARER L'ANCIEN VEHICULE, PUIS S'EN DEFAIRE ET RECLAMER LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX D'UN VEHICULE NEUF ET LE VEHICULE REPARE ET REVENDU ;
"ALORS QUE SEUL LE PREJUDICE DIRECT PEUT ETRE REPARE, TOUTE REPARATION DU MEME PREJUDICE SOUS UNE DOUBLE FORME ETANT EXCLUE, QUE LES ETABLISSEMENTS ESTRIER POUVAIENT SOIT FAIRE REPARER LEUR VEHICULE ET OBTENIR UNE INDEMNITE D'IMMOBILISATION, SOIT OBTENIR LE PRIX D'UN VEHICULE AYANT PARCOURU LE MEME KILOMETRAGE, SOUS DEDUCTION DU PRIX DE L'EPAVE, MAIS QU'ILS NE POUVAIENT A LA FOIS FAIRE PAYER LA REPARATION DE LEUR VEHICULE ET LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE CE VEHICULE REPARE ET LE VEHICULE NEUF, C'EST-A-DIRE AYANT PARCOURU 0 KILOMETRE, TANDIS QUE LE VEHICULE ACCIDENTE EN AVAIT PARCOURU DEJA 14 000 DE L'AVEU MEME DE LA COUR" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DES REPARATIONS ALLOUEES A LA VICTIME D'UNE INFRACTION, IL NE SAURAIT EN RESULTER POUR CELLE-CI NI PERTE NI PROFIT ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UNE CONTRAVENTION DU CODE DE LA ROUTE DONT X... MARIE-JOSEPHE, EPOUSE Y..., EST RECONNUE COUPABLE, L'ARRET ATTAQUE, POUR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS AUX ETABLISSEMENTS ESTRIER, PARTIE CIVILE, EN REPARATION DU DOMMAGE MATERIEL SUBI PAR EUX DU FAIT DE LA DETERIORATION DE LEUR VOITURE AUTOMOBILE, ENONCE QUE CE VEHICULE AVAIT, AU JOUR DE L'ACCIDENT, DEJA PARCOURU 14 000 KILOMETRES ;
QUE, CEPENDANT, LA COUR ESTIME QUE L'INDEMNITE REVENANT A LA PARTIE CIVILE DOIT ETRE CALCULEE, NON SEULEMENT EN TENANT COMPTE DU MONTANT DES REPARATIONS EFFECTUEES SUR LEDIT VEHICULE POUR LE REMETTRE EN ETAT DE MARCHE MAIS ENCORE DU PRIX D'UNE VOITURE NEUVE DE MEME MARQUE ET DE MEME MODELE ACQUISE PAR LES ETABLISSEMENTS ESTRIER EN REMPLACEMENT DE CELLE QUI AVAIT ETE ENDOMMAGEE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 29 AVRIL 1971 DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACTION CIVILE, TOUTES LES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.