SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 169 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1965 ;
ATTENDU QUE LA PROCEDURE DE CONTREDIT CONSTITUE LA VOIE DE RECOURS DE DROIT COMMUN CONTRE LES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR LA COMPETENCE ;
QU'ELLE EST LA SEULE VOIE APPLICABLE, HORS LES CAS OU LA LOI EN A AUTREMENT DISPOSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL A L'OBLIGATION DE TENIR COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE NATURE A INFLUER SUR LA COMPETENCE, ET DE LES APPRECIER DANS CETTE MESURE ;
ATTENDU QU'IL EST CONSTANT QUE X..., QUI AVAIT ETE AU SERVICE DE LA SOCIETE TREFILERIE ET CABLERIE J W WURTH, DONT LE SIEGE EST A REICHSHOFFEN, A FAIT CITER SON ANCIEN EMPLOYEUR DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE REIMS, LIEU DE SON DOMICILE, EN SOUTENANT QU'IL AVAIT ETE ATTACHE COMMERCIAL AVEC POUR SECTEUR, LES DEPARTEMENTS DE L'AISNE, DE L'AUBE, DES ARDENNES ET DE LA MARNE, ET QUE C'ETAIT A REIMS QUE L'ENGAGEMENT AVAIT ETE CONTRACTE ;
QUE LA SOCIETE, A IN LIMINE LITIS, CONTESTE LA COMPETENCE RATIONE LOCI DE LA JURIDICTION SAISIE, DEMANDANT QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE HAGUENAU STATUANT EN MATIERE PRUD'HOMALE, DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE REICHSHOFFEN, ET QUE, LES PREMIERS JUGES AYANT REJETE CETTE EXCEPTION, ELLE A FORME UN CONTREDIT EN VERSANT A SON DOSSIER UNE ATTESTATION CERTIFIANT QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AVAIT ETE SIGNE A L'USINE DE REICHSHOFFEN ;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE PRENDRE EN CONSIDERATION CETTE ATTESTATION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A DECLARER QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QU'ELLE EUT ETE PRODUITE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ;
QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE CETTE PRODUCTION NE POUVAIT ETRE TENUE POUR UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, SEULE, AURAIT ETE IRRECEVABLE, ET QU'ILS DEVAIENT, AU CONTRAIRE, STATUER EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CONTESTATION SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LEUR DECISION SUR LA COMPETENCE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE CELLE-CI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1971 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.