La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1973 | FRANCE | N°71-13828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 1973, 71-13828


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 637 ET 705 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, UNE SERVITUDE EST UNE CHARGE IMPOSEE SUR UN HERITAGE POUR L'USAGE ET L'UTILITE D'UN HERITAGE APPARTENANT A UN AUTRE PROPRIETAIRE ;

QUE, SELON LE SECOND, TOUTE SERVITUDE EST ETEINTE LORSQUE LE FONDS A QUI ELLE EST DUE ET CELUI QUI LE DOIT SONT REUNIS DANS LA MEME MAIN ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX Y... CONTRE LES EPOUX X... ET TENDANT A VOIR RECONNAITRE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR UNE PARC

ELLE DE TERRE, DECLARE QUE LES EPOUX Z... ET LES EPOUX X......

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 637 ET 705 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, UNE SERVITUDE EST UNE CHARGE IMPOSEE SUR UN HERITAGE POUR L'USAGE ET L'UTILITE D'UN HERITAGE APPARTENANT A UN AUTRE PROPRIETAIRE ;

QUE, SELON LE SECOND, TOUTE SERVITUDE EST ETEINTE LORSQUE LE FONDS A QUI ELLE EST DUE ET CELUI QUI LE DOIT SONT REUNIS DANS LA MEME MAIN ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX Y... CONTRE LES EPOUX X... ET TENDANT A VOIR RECONNAITRE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR UNE PARCELLE DE TERRE, DECLARE QUE LES EPOUX Z... ET LES EPOUX X... SONT PROPRIETAIRES INDIVIS D'UNE BANDE DE TERRAIN D'UN METRE DE LARGEUR SITUEE LE LONG DU PIGNON-EST DE L'IMMEUBLE VILMENT, TOUT EN DECIDANT QUE CETTE LANGUETTE DE TERRE EN COPROPRIETE EST FRAPPEE, AU PROFIT DES EPOUX X..., D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN AINSI QUE SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-13828
Date de la décision : 06/02/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - CHOSE INDIVISE - SERVITUDE DE PASSAGE - RECONNAISSANCE AU PROFIT D'UN INDIVISAIRE - CASSATION.

* SERVITUDES - EXTINCTION - REUNION DES FONDS DANS LA MEME MAIN - INDIVISION.

* SERVITUDES - DEFINITION - CREATION D'UN DROIT REEL - CONDITIONS - EXISTENCE DE DEUX FONDS APPARTENANT A DES PROPRIETAIRES DIFFERENTS.

* SERVITUDES - PASSAGE - FONDEMENT JURIDIQUE - INDIVISION - RECONNAISSANCE DE LA SERVITUDE AU PROFIT D'UN INDIVISAIRE - CASSATION.

VIOLE LES ARTICLES 637 ET 705 DU CODE CIVIL, L'ARRET QUI RECONNAIT A CERTAINS DES PROPRIETAIRES INDIVIS D'UN FONDS UN DROIT DE PASSAGE SUR CE MEME FONDS.


Références :

Code civil 637
Code civil 705

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI, 27 avril 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 1973, pourvoi n°71-13828, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 101 P. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 101 P. 72

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. CORNUEY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.13828
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award