SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES 637 ET 705 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, UNE SERVITUDE EST UNE CHARGE IMPOSEE SUR UN HERITAGE POUR L'USAGE ET L'UTILITE D'UN HERITAGE APPARTENANT A UN AUTRE PROPRIETAIRE ;
QUE, SELON LE SECOND, TOUTE SERVITUDE EST ETEINTE LORSQUE LE FONDS A QUI ELLE EST DUE ET CELUI QUI LE DOIT SONT REUNIS DANS LA MEME MAIN ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LES EPOUX Y... CONTRE LES EPOUX X... ET TENDANT A VOIR RECONNAITRE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR UNE PARCELLE DE TERRE, DECLARE QUE LES EPOUX Z... ET LES EPOUX X... SONT PROPRIETAIRES INDIVIS D'UNE BANDE DE TERRAIN D'UN METRE DE LARGEUR SITUEE LE LONG DU PIGNON-EST DE L'IMMEUBLE VILMENT, TOUT EN DECIDANT QUE CETTE LANGUETTE DE TERRE EN COPROPRIETE EST FRAPPEE, AU PROFIT DES EPOUX X..., D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN AINSI QUE SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS