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19/12/1972 | FRANCE | N°71-12374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 1972, 71-12374


SUR L'INTERVENTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION : ATTENDU QUE LADITE FEDERATION, QUI INTERVIENT POUR DEMANDER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE, NE JUSTIFIE NI D'UN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI DU DEMANDEUR AU POURVOI, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS ;

DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, A ETE CHARGE DE CONSTRUIRE UN CERTAIN NOMBRE DE PAVILLONS SOUS LA DIRECTION DE Y.

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QU'IL A ACHETE LES TUILES DE COUVERTURE ...

SUR L'INTERVENTION DE LA FEDERATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION : ATTENDU QUE LADITE FEDERATION, QUI INTERVIENT POUR DEMANDER LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE, NE JUSTIFIE NI D'UN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI DU DEMANDEUR AU POURVOI, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS ;

DECLARE IRRECEVABLE L'INTERVENTION ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, A ETE CHARGE DE CONSTRUIRE UN CERTAIN NOMBRE DE PAVILLONS SOUS LA DIRECTION DE Y..., ARCHITECTE ;

QU'IL A ACHETE LES TUILES DE COUVERTURE A Z..., NEGOCIANT EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUI LES AVAIT LUI-MEME COMMANDEES A LA SOCIETE GUIRAUD FRERES, FABRICANT ;

QUE CES TUILES SE SONT REVELEES DEFECTUEUSES ET QUE, SUR L'ACTION ENGAGEE PAR LA SOCIETE LA CHAMBERTE, MAITRE DE L'OUVRAGE, LA COUR D'APPEL, SAISIE DU LITIGE, A DECIDE QUE LES QUATRE PARTIES SUSNOMMEES DEVAIENT REPARATION IN SOLIDUM DU DOMMAGE ET A PARTAGE ENTRE EUX LA RESPONSABILITE EN ATTRIBUANT 1 / 8 A X...,1 / 8 A Y...,1 / 4 A Z...,1 / 2 A LA SOCIETE GUIRAUD ;

QUE CET ARRET A ETE CASSE SUR LES POURVOIS FORMES PAR Z..., D'UNE PART, ET PAR LA SOCIETE GUIRAUD, D'AUTRE PART ;

ATTENDU QUE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA LIMITATION CONTRACTUELLE DE GARANTIE INVOQUEE PAR LA SOCIETE GUIRAUD, LUI ETAIT OPPOSABLE, D'AVOIR REJETE SON RECOURS EN GARANTIE DIRIGE CONTRE LADITE SOCIETE ET DE L'AVOIR CONDAMNE A SUPPORTER LES 3 4 DU DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE LA CHAMBERTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CASSATION PARTIELLE DU PREMIER ARRET EN AVAIT LAISSE SUBSISTER LE CHEF CONFIRMANT LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL AVAIT DECLARE NON OPPOSABLE A Z... UNE LIMITATION CONTRACTUELLE DE GARANTIE INVOQUEE PAR LE FABRICANT, AINSI QUE CELUI-LA LE FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, DE SORTE QUE LA COUR DE RENVOI A MECONNU, EN OUTRE, L'AUTORITE DE LA CHOSE IRREVOCABLEMENT JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET PARTIELLEMENT CASSE NE STATUE PAS SUR LE RECOURS EN GARANTIE FORME PAR Z... CONTRE LA SOCIETE GUIRAUD ;

QUE, PAR SUITE, LE MOTIF, SELON LEQUEL LA LIMITATION DE GARANTIE EXISTANT DANS LE CONTRAT PASSE ENTRE CES DEUX PARTIES NE PEUT ETRE OPPOSE A Z..., N'EST PAS UN SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ;

QUE CE MOTIF NE PEUT DONC AVOIR ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA COUR DE RENVOI, APRES ANALYSE DES DEUX ARRETS DE CASSATION, DECLARE QUE " SE TROUVE REMISE EN CAUSE LA GARANTIE EVENTUELLEMENT DUE A Z... PAR LA SOCIETE GUIRAUD " ET QUE " LA CLAUSE DE LIMITATION DE GARANTIE EST PARFAITEMENT LICITE " ;

QU'ELLE A AINSI REPONDU, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN DOIT ETRE REJETEE ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SES AUTRES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LE CONTRAT LIANT Z... A LA SOCIETE GUIRAUD SE REFERAIT AUX CONDITIONS GENERALES DE VENTE ETABLIES PAR LA FEDERATION DES FABRICANTS DE TUILES ET BRIQUES DE FRANCE PORTANT UNE LIMITATION DE GARANTIE ET QUE, PAR SUITE, CETTE LIMITATION ETAIT OPPOSABLE A Z..., ET D'AVOIR AUSSI DECIDE QUE LES TUILES LIVREES N'ETAIENT ATTEINTES D'AUCUN VICE CACHE, MAIS SEULEMENT DE VICES APPARENTS AU VU DESQUELS Z... AURAIT DU REFUSER LA MARCHANDISE S'IL NE L'ESTIMAIT PAS DE BONNE QUALITE, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, SE BORNANT A ENONCER QUE LA CLAUSE DE LIMITATION DE GARANTIE EST LICITE ET DOIT ETRE APPLIQUEE, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Z... FAISANT VALOIR QUE CETTE CLAUSE, QUI NE PARTICIPAIT PAS DIRECTEMENT AU CONTRAT LE LIANT AU FABRICANT DE TUILES, DANS LEQUEL ELLE NE FIGURAIT MEME PAS EN ANNEXE, NE LUI ETAIT PAS OPPOSABLE, QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS AMBIGUITE ET CONTRADICTION ENONCER QUE LES TUILES LITIGIEUSES NE PRESENTAIENT QUE DES VICES APPARENTS ET DECLARER CEPENDANT APPLICABLE UNE CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE QUI NE SAURAIT TROUVER RAISON D'ETRE APPLIQUEE QU'EN CAS DE VICES CACHES, QU'EN OUTRE, POUR DENIER L'EXISTENCE DE VICES CACHES, L'ARRET DENATURE LE RAPPORT DE L'EXPERT, QU'EN EFFET CELUI-CI RELEVAIT QUE SI LES TUILES " VOILEES " POUVAIENT ETRE DECELEES, EN REVANCHE, L'EXAMEN DES TUILES PRESENTANT DES FISSURES " ECHAPPE AU CADRE NORMAL D'UN CONTROLE DES MATERIAUX " ET, QU'ENFIN, POUR REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE Z... FAISANT VALOIR QUE LE FABRICANT N'AVAIT MEME PAS RESPECTE SON OBLIGATION DE REMPLACER LES TUILES DEFECTUEUSES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE BORNER A RELEVER QUE LE FABRICANT AVAIT CESSE SES LIVRAISONS ET QUE LES TUILES AURAIENT DU ETRE REMPLACEES AU DEPART DE L'USINE, DE TELS MOTIFS ETANT DE SURCROIT EN CONTRADICTION AVEC CEUX PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE FABRICANT AVAIT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE SON CONTRAT EN REMPLACANT AU FUR ET A MESURE LES LIVRAISONS RECONNUES DEFECTUEUSES ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS COMMIS LA CONTRADICTION QUI LUI EST IMPUTEE EN EXAMINANT LA PORTEE DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE QUI ETAIT DISCUTEE DEVANT ELLE PAR LES DEUX PARTIES ;

QUE, D'AUTRE PART, ELLE RETIENT QUE Z... AURAIT DU CONTROLER LA QUALITE MARCHANDE DES TUILES LORS DE LEUR CHARGEMENT A L'USINE ET REFUSER TOUTES CELLES QUI PRESENTAIENT DES VICES APPARENTS DE FABRICATION ;

QU'ELLE CONSTATE A CET EGARD, SANS DENATURER LE RAPPORT DE L'EXPERT, " QUE LA FABRICATION DES TUILES CORRESPONDAIT AUX NORMES DE LA CONSTRUCTION, QUE LA VERIFICATION FAITE PAR LE CENTRE TECHNIQUE N'A REVELE AUCUN VICE CACHE, QUE LES PREMIERS JUGES N'ONT PAS EXPLIQUE POURQUOI, A LEURS YEUX, LA MARCHANDISE ETAIT ATTEINTE D'UN VICE CACHE ET PARAISSENT AVOIR UNIQUEMENT FONDE LEUR OPINION SUR CE QUE LES TUILES, QUI, APPAREMMENT, ETAIENT BONNES, SE SONT REVELEES DEFECTUEUSES, MAIS QUE L'EXPERT A... N'A RIEN RELEVE DE CE GENRE DANS SON RAPPORT ET A, AU CONTRAIRE, CONSTATE DES DEFECTUOSITES DECELABLES, POUR UN SPECIALISTE COMME Z..., AU SIMPLE EXAMEN EXTERIEUR : BAILLEMENTS, GAUCHISSEMENTS, FISSURES LONGITUDINALES " ;

QUE CE MOTIF JUSTIFIE L'ARRET ATTAQUE, Z... NE POUVANT, APRES AVOIR ACCEPTE UNE MARCHANDISE AFFECTEE DE VICES APPARENTS, SE RETOURNER CONTRE LE FABRICANT ;

QU'ENFIN, C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, CONSIDERE COMME SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE LE FAIT QUE DEUX ANS APRES LA CONSTRUCTION DES PAVILLONS, LA SOCIETE GUIRAUD N'A PU LIVRER A L'EXPERT DES TUILES SEMBLABLES A CELLES QUI LUI AVAIENT ETE COMMANDEES A L'ORIGINE PUISQU'ELLE AVAIT CESSE ENTRE TEMPS CETTE FABRICATION ;

QUE CE MOTIF N'EST PAS EN CONTRADICTION AVEC LA CONSTATATION DE L'ARRET, SELON LAQUELLE LA SOCIETE GUIRAUD AVAIT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DE SON CONTRAT EN REMPLACANT AU FUR ET A MESURE LES LIVRAISONS RECONNUES DEFECTUEUSES A L'EPOQUE DE LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-12374
Date de la décision : 19/12/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - INTERVENTION - RECEVABILITE - INTERVENANT NON PARTIE AUX DEBATS DEVANT LES JUGES DU FOND - CONDITIONS.

* PROCEDURE CIVILE - INTERVENTION - CASSATION - INTERVENANT NON PARTIE AUX DEBATS DEVANT LES JUGES DU FOND - CONDITIONS.

LA FEDERATION NATIONALE DES NEGOCIANTS EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION EST IRRECEVABLE A INTERVENIR DEVANT LA COUR DE CASSATION DES LORS QU'ELLE NE JUSTIFIE NI D'UN INTERET DIRECT ET INSEPARABLE DE CELUI DU DEMANDEUR AU POURVOI, NI DE CIRCONSTANCES OU D'INTERETS EXCEPTIONNELS.


Références :

Code civil 1147
Code civil 1351
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES, 03 mai 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 1972, pourvoi n°71-12374, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 692 P. 510
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 692 P. 510

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GEORGE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.12374
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