SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., LOCATAIRES EVINCES D'UN LOCAL SIS PLACE SALENGRO, APPARTENANT A LA VILLE DE NARBONNE ET DENOMME " CHAPELLE DES PENITENTS BLEUS ", FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR EVALUE A 15000 FRANCS SEULEMENT L'INDEMNITE D'EVICTION, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LE LOCAL EN QUESTION FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DE LEUR FONDS DE COMMERCE, PUISQUE TOUTE UNE BRANCHE D'ACTIVITE DE CE COMMERCE S'Y ETAIT OUVERTE, COMME LA COUR D'APPEL LE RECONNAIT ELLE-MEME, QUE LA CLIENTELE SPECIALISEE Y AVAIT ACCES, QU'AINSI, LA PRIVATION DE CE LOCAL PORTE ATTEINTE AU FONDS DE COMMERCE LUI-MEME ET COMPROMET NETTEMENT L'EXPLOITATION DUDIT FONDS " ET QUE, DES LORS, LADITE COUR NE POUVAIT MINIMISER L'INDEMNITE COMME ELLE L'A FAIT, SANS REPONDRE A TOUTES LES CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QUE " LA PREUVE EST RAPPORTEE PAR LA BAILLERESSE QUE L'EVICTION SUBIE PAR LES PRENEURS N'A PAS ENTRAINE, MEME POUR PARTIE, LA PERTE DE LEUR FONDS ", QU'" EN EFFET LE SIEGE SOCIAL, LE NOM ET LA CLIENTELE SUBSISTANT, LA BRANCHE DU COMMERCE PORTANT SUR LA GROSSE QUINCAILLERIE PEUT PARFAITEMENT S'EXERCER DANS UN AUTRE LOCAL DONT DISPOSENT DEJA LES ETABLISSEMENTS X..., OU POUVANT SE TROUVER AISEMENT, VU SA NATURE, DANS UN QUARTIER DE LA MEME VILLE EQUIVALENT POUR CE GENRE DE COMMERCE, UN SIMPLE AVIS SUFFISANT A Y ADRESSER LES CLIENTS ANCIENS OU EVENTUELS " ;
QU'ILS DECLARENT QUE " SEULS DOIVENT ETRE RETENUS COMME SOURCE DE PREJUDICE RESULTANT DE L'EVICTION, LES FRAIS ENTRAINES PAR LE DEMENAGEMENT ET LE REAMENAGEMENT AINSI QUE LE MANQUE A GAGNER PENDANT LA PERIODE OU LE COMMERCE DE LA GROSSE QUINCAILLERIE A DU ETRE ARRETE DE CE FAIT " ;
ATTENDU QUE DEDUISANT DE CES ENONCIATIONS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS, QUE " LE PREJUDICE " RESULTANT POUR LES CONSORTS X... DE L'EVICTION DU LOCAL LITIGIEUX, " SERA REPARE PAR UNE INDEMNITE DE 15000 FRANCS ", LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER SON MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE