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17/11/1971 | FRANCE | N°70-13346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1971, 70-13346


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 555, 550 ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES REGISSENT EXCLUSIVEMENT LE CAS OU L'AUTEUR DES CONSTRUCTIONS N'EST PAS AVEC LE MAITRE DU Z... DANS LES LIENS DU CONTRAT SE REFERANT AUX OUVRAGES ELEVES ;

QUE, DE PLUS, LE TERME DE "BONNE FOI" EMPLOYE PAR L'ALINEA 4 DUDIT ARTICLE S'ENTEND PAR REFERENCE A L'ARTICLE 550 DU MEME CODE, ET NE VISE QUE CELUI QUI POSSEDE COMME PROPRIETAIRE, EN VERTU D'UN TITRE TRANSLATIF DE PROPRIETE DONT IL IGNORE LES VICES ;

ATTENDU QUE L'ARRET A

TTAQUE DECLARE LES EPOUX Y...
A... AU PAIEMENT AUX EPOUX X..., LE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 555, 550 ET 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES REGISSENT EXCLUSIVEMENT LE CAS OU L'AUTEUR DES CONSTRUCTIONS N'EST PAS AVEC LE MAITRE DU Z... DANS LES LIENS DU CONTRAT SE REFERANT AUX OUVRAGES ELEVES ;

QUE, DE PLUS, LE TERME DE "BONNE FOI" EMPLOYE PAR L'ALINEA 4 DUDIT ARTICLE S'ENTEND PAR REFERENCE A L'ARTICLE 550 DU MEME CODE, ET NE VISE QUE CELUI QUI POSSEDE COMME PROPRIETAIRE, EN VERTU D'UN TITRE TRANSLATIF DE PROPRIETE DONT IL IGNORE LES VICES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LES EPOUX Y...
A... AU PAIEMENT AUX EPOUX X..., LEUR FILLE ET GENDRE, D'UNE INDEMNITE REPARATRICE, CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA 4, DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL, POUR LES OUVRAGES QUE CEUX-CI ONT ELEVES SUR LE TERRAIN DONT CEUX-LA LEUR AVAIENT DONNE LA JOUISSANCE GRATUITE ET A LAQUELLE ILS ONT MIS FIN EN CEDANT CE BIEN A UN TIERS, AU MOTIF QU'AYANT ETE AUTORISES PAR LES PROPRIETAIRES A CONSTRUIRE, LES EPOUX X... DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT "OCCUPANTS DE BONNE FOI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 555 ALINEA 4 DU CODE CIVIL" ;

QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LE DROIT A INDEMNITE NE POUVAIT AVOIR SA SOURCE QUE DANS LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES D'OU EST NE LE RAPPORT OBLIGATOIRE, CONSTATE, UNISSANT LES MAITRES DU Z... AUX AUTEURS DES OUVRAGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-13346
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - ARTICLE 555 DU CODE CIVIL - CONDITIONS D'APPLICATION - ABSENCE DE CONVENTION.

* PROPRIETE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - ARTICLE 555 DU CODE CIVIL - CONDITION D'APPLICATION.

* PROPRIETE - CONSTRUCTION SUR LE TERRAIN D'AUTRUI - BONNE FOI - CONSTRUCTEUR POSSEDANT COMME PROPRIETAIRE EN VERTU D'UN TITRE DONT IL IGNORE LES VICES.

LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL REGISSENT EXCLUSIVEMENT LE CAS OU L'AUTEUR DES CONSTRUCTIONS N'EST PAS AVEC LE MAITRE DU SOL DANS LES LIENS D'UN CONTRAT SE REFERANT AUX OUVRAGES ELEVES ; ET, LE TERME DE "BONNE FOI" EMPLOYE PAR L'ALINEA 4 DE CET ARTICLE S'ENTEND PAR REFERENCE A L'ARTICLE 550 ET NE VISE QUE CELUI QUI POSSEDE COMME PROPRIETAIRE EN VERTU D'UN TITRE TRANSLATIF DE PROPRIETE DONT IL IGNORE LES VICES. EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE L'ARRET QUI ACCORDE L'INDEMNITE REPARATRICE A L'AUTEUR DE CONSTRUCTIONS ELEVEES SUR UN SOL DONT LE PROPRIETAIRE LUI AVAIT DONNE LA JOUISSANCE GRATUITE AU MOTIF QU'AYANT ETE AUTORISE PAR CELUI-CI A CONSTRUIRE, L'OCCUPANT ETAIT DE BONNE FOI AU SENS DE L 'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 555, ALORS QUE LE DROIT A INDEMNITE NE POUVAIT AVOIR SA SOURCE QUE DANS LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES D'OU EST NE LE RAPPORT OBLIGATOIRE UNISSANT CELLES-CI.


Références :

Code civil 1134
Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 14 mai 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1971, pourvoi n°70-13346, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 565 P. 403
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 565 P. 403

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13346
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