SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 555, 550 ET 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES REGISSENT EXCLUSIVEMENT LE CAS OU L'AUTEUR DES CONSTRUCTIONS N'EST PAS AVEC LE MAITRE DU Z... DANS LES LIENS DU CONTRAT SE REFERANT AUX OUVRAGES ELEVES ;
QUE, DE PLUS, LE TERME DE "BONNE FOI" EMPLOYE PAR L'ALINEA 4 DUDIT ARTICLE S'ENTEND PAR REFERENCE A L'ARTICLE 550 DU MEME CODE, ET NE VISE QUE CELUI QUI POSSEDE COMME PROPRIETAIRE, EN VERTU D'UN TITRE TRANSLATIF DE PROPRIETE DONT IL IGNORE LES VICES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE LES EPOUX Y...
A... AU PAIEMENT AUX EPOUX X..., LEUR FILLE ET GENDRE, D'UNE INDEMNITE REPARATRICE, CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA 4, DE L'ARTICLE 555 DU CODE CIVIL, POUR LES OUVRAGES QUE CEUX-CI ONT ELEVES SUR LE TERRAIN DONT CEUX-LA LEUR AVAIENT DONNE LA JOUISSANCE GRATUITE ET A LAQUELLE ILS ONT MIS FIN EN CEDANT CE BIEN A UN TIERS, AU MOTIF QU'AYANT ETE AUTORISES PAR LES PROPRIETAIRES A CONSTRUIRE, LES EPOUX X... DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT "OCCUPANTS DE BONNE FOI SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 555 ALINEA 4 DU CODE CIVIL" ;
QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LE DROIT A INDEMNITE NE POUVAIT AVOIR SA SOURCE QUE DANS LA COMMUNE VOLONTE DES PARTIES D'OU EST NE LE RAPPORT OBLIGATOIRE, CONSTATE, UNISSANT LES MAITRES DU Z... AUX AUTEURS DES OUVRAGES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.