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07/12/1971 | FRANCE | N°70-12974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1971, 70-12974


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DAME DE X... EST PROPRIETAIRE D'UN LOT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, TENUE LE 29 AOUT 1964, A CONSENTI A BEGUE UNE OPTION D'ACHAT D'UN TERRAIN APPARTENANT A LA COPROPRIETE ;

QUE L'OPTION QUI DEVAIT ETRE LEVEE, AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1964, L'A ETE EN TEMPS UTILE, MAIS QUE LE VERSEMENT DE 40.000 FRANCS QUI DEVAIT L'ACCOMPAGNER N'A ETE EFFECTUE QUE PLUS TARD ;

QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUIL

LET 1968 A APPROUVE LA CESSION, LA DAME DE X... S'Y ETANT SEULE O...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LA DAME DE X... EST PROPRIETAIRE D'UN LOT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;

QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES, TENUE LE 29 AOUT 1964, A CONSENTI A BEGUE UNE OPTION D'ACHAT D'UN TERRAIN APPARTENANT A LA COPROPRIETE ;

QUE L'OPTION QUI DEVAIT ETRE LEVEE, AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE 1964, L'A ETE EN TEMPS UTILE, MAIS QUE LE VERSEMENT DE 40.000 FRANCS QUI DEVAIT L'ACCOMPAGNER N'A ETE EFFECTUE QUE PLUS TARD ;

QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE DU 27 JUILLET 1968 A APPROUVE LA CESSION, LA DAME DE X... S'Y ETANT SEULE OPPOSEE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CETTE DELIBERATION DU 27 JUILLET 1968, AUX MOTIFS QUE LES NULLITES DE FORME INVOQUEES PAR LA DAME DE X... N'AVAIENT PAS ETE DE NATURE A NUIRE AUX INTERETS DE CELLE-CI ET QU'ELLE N'ETAIT PAS FONDEE A REVENIR SUR L'ACCORD DONNE PAR ELLE LORS D'ASSEMBLEES GENERALES ANTERIEURES CONCERNANT LA LEVEE TARDIVE DE L'OPTION CONSENTIE A BEGUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE DELAI DE CONVOCATION DES COPROPRIETAIRES N'A PAS ETE RESPECTE ET QUE LA FEUILLE DE PRESENCE A ETE TENUE IRREGULIEREMENT, QU'IL Y A LA NULLITE SANS QU'IMPORTE LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE LA DAME DE X... ET DU FAIT DE L'INSUFFISANCE DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE, ET QUE LES DELIBERATIONS ANTERIEURES N'AVAIENT NULLEMENT AUTORISE LA LEVEE TARDIVE DE L'OPTION, QUE CELLE-CI, D'APRES LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, N'A PAS ETE LEVEE EN TEMPS UTILE, ET QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT VALIDER UNE DELIBERATION CONSTATANT ELLE-MEME L'IRREGULARITE DE L'ACHAT DE LA PARCELLE LITIGIEUSE ET QUI N'AVAIT PAS ETE PRISE AL'UNANIMITE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET CONSTATE QU'A RAISON DE L'INSISTANCE DE L'ACQUEREUR POUR COMMENCER L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE SUR LA PARCELLE CEDEE ET DU DANGER D'EBOULEMENT DE LA FALAISE VOISINE, IL Y AVAIT URGENCE A CONVOQUER L'ASSEMBLEE GENERALE POUR STATUER SUR LA CESSION DE CETTE PARCELLE ;

QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT, A BON DROIT, QU'A CET EGARD LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, TENUE LE 27 JUILLET 1968, ETAIT REGULIERE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 9, ALINEA 2, DU DECRET DU 17 MARS 1967, PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, ET NOTAMMENT DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 24, 25, 26 ET 43 DE CE DERNIER TEXTE ;

QU'ENSUITE, AYANT CONSTATE QUE LA FEUILLE DE PRESENCE MENTIONNAIT LES NOMS DES COPROPRIETAIRES PRESENTS OU REPRESENTES, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LA DAME DE X... AVAIT AINSI ETE EN MESURE DE LES IDENTIFIER ET DE CONTROLER LES RESULTATS DE VOTE ENONCES AU PROCES-VERBAL ET LE NOMBRE DE MILLIEMES REPRESENTES PAR LA MAJORITE ;

QU'EN OUTRE LE PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE, PRODUIT DEVANT LES JUGES DU FOND ET DONT CEUX-CI ONT ENTENDU S'APPROPRIER LES TERMES, MENTIONNE QU'IL N'Y A PAS EU D'ABSTENTIONS ET QUE, SEULE, LA DAME DE X... S'EST OPPOSEE A LA DECISION, QU'IL SATISFAIT AINSI AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 17, ALINEA 3, DU DECRET SUSVISE ;

QU'ENFIN L'ARRET CONSTATANT QUE "LE PRINCIPE DE LA LEVEE DE L'OPTION, COMME LES VERSEMENTS TARDIFS EFFECTUES PAR BEGUE ONT ETE EXPRESSEMENT ACCEPTES PAR LES ASSEMBLEES GENERALES DES 28 AOUT 1965 ET 27 AOUT 1966, A L'UNANIMITE DES VOIX DES COPROPRIETAIRES PRESENTS OU REPRESENTES, Y COMPRIS CELLES DE DAME DE X...", C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CETTE DERNIERE N'ETAIT PAS FONDEE A REVENIR SUR L'ACCORD QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME DONNE A DEUX REPRISES ET EN CONNAISSANCE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES BEGUE AVAIT LEVE L'OPTION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12974
Date de la décision : 07/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES - ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATION - DELAI - OBSERVATION - NECESSITE - URGENCE (NON).

EN CAS D'URGENCE, L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES PEUT ETRE CONVOQUEE SANS QUE SOIT RESPECTE LE DELAI PREVU PAR LE REGLEMENT DE COPROPRIETE OU PAR L'ARTICLE 9, ALINEA 2, DU DECRET DU 17 MARS 1967.

2) COPROPRIETE (LOI DU 10 JUILLET 1965) - SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - ASSEMBLEE GENERALE - FEUILLE DE PRESENCE - MENTIONS - NOMS DES COPROPRIETAIRES PRESENTS OU REPRESENTES.

LA MENTION, DANS LA FEUILLE DE PRESENCE, DES NOMS DES COPROPRIETAIRES PRESENTS OU REPRESENTES EST SUFFISANTE POUR PERMETTRE DE LES IDENTIFIER ET DE CONTROLER LES RESULTATS DES VOTES ENONCES AU PROCES-VERBAL ET LE NOMBRE DE MILLIEMES REPRESENTES PAR LA MAJORITE.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 ART. 14 ET 9 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 10 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1971, pourvoi n°70-12974, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 601 P. 429
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 601 P. 429

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. GUILLOT
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LANDOUSY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12974
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