SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PASQUIER, CESSIONNAIRE DU DROIT AU BAIL D'UN LOCAL A USAGE MIXTE DE COMMERCE ET D'HABITATION APPARTENANT A PINOSA, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE SON BAIL, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX, AFFECTES EXCLUSIVEMENT AU COMMERCE DE MENUISERIE, EN Y TRANSFERANT LE SIEGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE DE MACONNERIE, ET QU'IL AVAIT SOUS-LOUE LES LOCAUX D'HABITATION A UN EMPLOYE AU TITRE DE LOGEMENT DE FONCTION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI LE COMMERCE DE MENUISERIE, PREVU AU BAIL, N'ETAIT PAS LE SEUL EFFECTIVEMENT EXERCE DANS LES LIEUX, ET QUE, D'AUTRE PART, LA MISE A LA DISPOSITION D'UN EMPLOYE D'UN LOGEMENT ACCESSOIRE A SON TRAVAIL CONSTITUERAIT UN CONTRAT D'OCCUPATION PRECAIRE ET NON UNE LOCATION, QUI SUPPOSE UNE JOUISSANCE PAISIBLE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA DOMICILIATION, DANS LES LIEUX LOUES, DU SIEGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE EST EXCLUE PAR LE BAIL CARACTERISE A ELLE SEULE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ;
QUE LA COUR D' APPEL, AYANT CONSTATE QUE LES LIEUX AVAIENT ETE LOUES POUR L'EXERCICE D'UN COMMERCE ARTISANAL DE MENUISERIE, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMMERCE, ET QUE PASQUIER AVAIT TRANSFERE DANS LES LIEUX LE SIEGE SOCIAL DE SON ENTREPRISE DE MACONNERIE, EN A JUSTEMENT DEDUIT L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL, SANS ETRE TENUE DE RECHERCHER SI LE LOCATAIRE EXERCAIT REELLEMENT DANS LES LIEUX UNE ACTIVITE DE MACON ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARRET RELEVE A BON DROIT QUE LE FAIT POUR PASQUIER D'AVOIR MIS A LA DISPOSITION D'UN DE SES EMPLOYES, COMME LOGEMENT DE FONCTION, LES LOCAUX D'HABITATION DONT IL ETAIT LOCATAIRE, CONSTITUAIT UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE, UN TEL CONTRAT, MALGRE SES REGLES PARTICULIERES, AYANT LE CARACTERE D'UNE LOCATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.