La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1971 | FRANCE | N°70-12747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1971, 70-12747


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PASQUIER, CESSIONNAIRE DU DROIT AU BAIL D'UN LOCAL A USAGE MIXTE DE COMMERCE ET D'HABITATION APPARTENANT A PINOSA, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE SON BAIL, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX, AFFECTES EXCLUSIVEMENT AU COMMERCE DE MENUISERIE, EN Y TRANSFERANT LE SIEGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE DE MACONNERIE, ET QU'IL AVAIT SOUS-LOUE LES LOCAUX D'HABITATION A UN EMPLOYE AU TITRE DE LOGEMENT DE FONCTION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI LE COMMERCE DE MENUISERIE, PREVU AU BAIL, N'E

TAIT PAS LE SEUL EFFECTIVEMENT EXERCE DANS LES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PASQUIER, CESSIONNAIRE DU DROIT AU BAIL D'UN LOCAL A USAGE MIXTE DE COMMERCE ET D'HABITATION APPARTENANT A PINOSA, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DE SON BAIL, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX, AFFECTES EXCLUSIVEMENT AU COMMERCE DE MENUISERIE, EN Y TRANSFERANT LE SIEGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE DE MACONNERIE, ET QU'IL AVAIT SOUS-LOUE LES LOCAUX D'HABITATION A UN EMPLOYE AU TITRE DE LOGEMENT DE FONCTION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE SI LE COMMERCE DE MENUISERIE, PREVU AU BAIL, N'ETAIT PAS LE SEUL EFFECTIVEMENT EXERCE DANS LES LIEUX, ET QUE, D'AUTRE PART, LA MISE A LA DISPOSITION D'UN EMPLOYE D'UN LOGEMENT ACCESSOIRE A SON TRAVAIL CONSTITUERAIT UN CONTRAT D'OCCUPATION PRECAIRE ET NON UNE LOCATION, QUI SUPPOSE UNE JOUISSANCE PAISIBLE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA DOMICILIATION, DANS LES LIEUX LOUES, DU SIEGE SOCIAL D'UNE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE EST EXCLUE PAR LE BAIL CARACTERISE A ELLE SEULE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX ;

QUE LA COUR D' APPEL, AYANT CONSTATE QUE LES LIEUX AVAIENT ETE LOUES POUR L'EXERCICE D'UN COMMERCE ARTISANAL DE MENUISERIE, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMMERCE, ET QUE PASQUIER AVAIT TRANSFERE DANS LES LIEUX LE SIEGE SOCIAL DE SON ENTREPRISE DE MACONNERIE, EN A JUSTEMENT DEDUIT L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL, SANS ETRE TENUE DE RECHERCHER SI LE LOCATAIRE EXERCAIT REELLEMENT DANS LES LIEUX UNE ACTIVITE DE MACON ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE L'ARRET RELEVE A BON DROIT QUE LE FAIT POUR PASQUIER D'AVOIR MIS A LA DISPOSITION D'UN DE SES EMPLOYES, COMME LOGEMENT DE FONCTION, LES LOCAUX D'HABITATION DONT IL ETAIT LOCATAIRE, CONSTITUAIT UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE, UN TEL CONTRAT, MALGRE SES REGLES PARTICULIERES, AYANT LE CARACTERE D'UNE LOCATION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12747
Date de la décision : 10/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - CHANGEMENT DE DESTINATION DE LA CHOSE LOUEE - LOCAL COMMERCIAL - INSTALLATION DU SIEGE D'UNE ENTREPRISE EN INFRACTION AU BAIL.

BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - CHANGEMENT DE DESTINATION DE LA CHOSE LOUEE - DOMICILIATION D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE - * BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RESILIATION - CAUSES - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - DOMICILIATION D'UNE AUTRE ENTREPRISE COMMERCIALE.

LA DOMICILIATION, DANS LES LIEUX LOUES, DU SIEGE SOCIAL D 'UNE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITE EST EXCLUE PAR LE BAIL CARACTERISE A ELLE SEULE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX.

2) BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - SOUS-LOCATION - DEFINITION - MISE D'UN LOGEMENT A LA DISPOSITION D'UN SALARIE - MENUISIER.

BAIL EN GENERAL - SOUS-LOCATION - DEFINITION - JOUISSANCE DES LIEUX MOYENNANT UNE PRESTATION EN NATURE - * BAIL EN GENERAL - DEFINITION - LOGEMENT DE FONCTIONS - * BAIL EN GENERAL - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENT AUX CLAUSES DU BAIL - SOUS-LOCATION - LOGEMENT DE FONCTIONS - * BAUX COMMERCIAUX (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RESILIATION - CAUSES - MANQUEMENTS AUX CLAUSES DU BAIL - SOUS-LOCATION - MISE D'UN LOGEMENT A LA DISPOSITION D'UN SALARIE.

LE FAIT, POUR UN LOCATAIRE COMMERCIAL, DE METTRE LES LIEUX LOUES A LA DISPOSITION D'UN DE SES EMPLOYES, COMME LOGEMENT DE FONCTIONS, CONSTITUE UNE SOUS-LOCATION QUI PEUT JUSTIFIER LA RESILIATION LORSQU'ELLE EST PROHIBEE PAR LE BAIL.


Références :

Code civil 1184
Code civil 1717
Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel Caen, 28 mai 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1964-11-06 Bulletin 1964 IV N. 736 P. 606 (REJET) $ CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-02-10 Bulletin 1966 IV N. 171 P. 144 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-03-02 Bulletin 1967 IV N. 205 P. 166 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-06-29 Bulletin 1967 IV N. 528 P. 445 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-16 Bulletin 1969 III N. 650 P. 492 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-01-19 Bulletin 1967 IV N. 69 P. 57 (REJET) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-05-08 Bulletin 1969 III N. 360 P. 276 (CASSATION) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-30 Bulletin 1969 III N. 700 P. 577 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1971, pourvoi n°70-12747, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 547 P. 391
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 547 P. 391

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. DUTHEILLER-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award